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Reglementation

Arrêté n° 24 du 15 janvier 2013

Dates

Date

15 janvier 2013

Sortie

15 janvier 2013

JO

26 janvier 2013

Objet

Arrêté du 15 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Texte complet

Article 1 L'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante : I. ― Les mots : « ― véhicules soumis à réglementation spécifique les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ; » sont remplacés par les mots : « ― véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;». II. ― Les mots : « Les catégories de contrôles techniques sont les suivantes : ― contrôle technique des véhicules légers ; ― contrôle technique des véhicules lourds. » sont supprimés ; III. ― Il est ajouté un dernier alinéa rédigé de la façon suivante : « ― véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique. » Article 2 Au premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « qui reprend l'annexe II de la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont supprimés. Article 3 L'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Les mots : « En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « En cas de changement de source d'énergie, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présentée en complément du certificat d'immatriculation.» II. ― Les mots : « dispositif. A compter du 1er janvier 2012, cette attestation est conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé » sont remplacés par les mots : « dispositif, conforme à l'annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes ». Article 4 Au premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, après les mots : « les observations constatées », sont insérés les mots : « , les résultats des mesures relevées au cours des essais ». Article 5 L'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Le premier alinéa est remplacé par : « Sauf indication contraire spécifiée à l'appendice 1 de l'annexe I, lors d'une contre-visite avec ou sans interdiction de circuler réalisée dans le mois qui suit la visite technique périodique, ne sont contrôlés que les éléments d'identification du véhicule et les points ou groupes de points de contrôle, tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté, pour lesquels des défauts ou anomalies ont été constatés ainsi que, pour les véhicules soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le cas échéant, les points de contrôle supplémentaires relatifs à l'identification et la documentation du véhicule.» II. ― Le troisième alinéa est remplacé par : « Dans le cas où le délai d'un mois est dépassé, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif à la visite technique périodique ne peut être présenté au contrôleur, le véhicule est soumis à une visite technique périodique telle que définie à l'article 5. La sanction de la nouvelle visite technique périodique est définie dans les conditions prévues à l'article 9. » Article 6 L'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Art. 15.-Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route susvisé, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé. Les niveaux de qualification requis pour chaque catégorie de contrôle technique, telle que définie à l'article 2 du présent arrêté, sont définis à l'annexe IV du présent arrêté.» Article 7 Après l'article 15 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé : « Art. 15-1.-Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l'employeur. L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.» Article 8 L'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Les mots : « Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les installations de contrôle exploitées par d'autres personnes physiques ou morales que celle de son centre de rattachement, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient. » sont remplacés par les mots : « Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient.» II. ― Les mots : « En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché, ainsi qu'à l'organisme technique central. » sont remplacés par les mots : « En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu'à l'organisme technique central. » Article 9 L'article 19 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Au deuxième alinéa, après les mots : « auquel le contrôleur est rattaché », sont insérés les mots : « et les réseaux éventuellement concernés, ». II. ― Au troisième alinéa, après les mots : « centre de contrôle de rattachement du contrôleur », sont insérés les mots : « et les réseaux éventuellement concernés, » et après les mots : « leurs observations », sont ajoutés les mots : « par écrit ». III. ― Au dernier alinéa, après les mots : « auquel le contrôleur est rattaché », sont ajoutés les mots : « , au réseau d'appartenance éventuel ». IV. ― Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. » V. ― Un dernier alinéa est inséré à la fin du même article, ainsi rédigé : « Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route. » Article 10 L'article 21 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Art. 21.-Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.» Article 11 A l'article 22 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « ou 2012 » sont ajoutés après les mots : « 17020 : 2005 ». Article 12 Au deuxième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, après les mots : « Ce dossier précise notamment », sont insérés les mots : « le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, ». Article 13 L'article 25 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― A la fin du deuxième alinéa, après les mots : « faire part de ses observations », sont insérés les mots : « par écrit ». II. ― Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés et le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. » Article 14 L'article 26 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Art. 26.-Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir le maintien de l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu par le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier comprenant la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément et le rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception de ce dossier par le service instructeur. Ce dossier comprend également la démonstration que les circonstances locales justifient le maintien de l'installation auxiliaire et que celle-ci permet d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements des véhicules. Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.» Article 15 L'article 27 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Art. 27.-La décision préfectorale de maintien d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central. La décision de maintien ou non d'agrément mentionne la date limite de validité de l'agrément qui ne peut excéder le 11 octobre 2016. Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.» Article 16 L'article 30 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― A la fin du troisième alinéa, après les mots : « faire part de ses observations », sont insérés les mots : « par écrit ». II. ― Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire avant que la sanction ne soit prononcée. » Article 17 L'article 32 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante : I. ― Le premier alinéa est remplacé par : « Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre. » II. ― Les mots : « ou 2012 » sont ajoutés après les mots : « 17020 : 2005 ». Article 18 A l'article 33 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, après les mots : « les niveaux de qualification de chaque contrôleur », sont insérés les mots : « , qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau ». Article 19 L'article 37 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Le point f est remplacé par : « f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ; ». II. ― Il est ajouté un point k, situé après le point j, ainsi rédigé : « k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 35-1 du présent arrêté. » III. ― Au dernier alinéa de cet article, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ». Article 20 Au titre IV « Surveillance administrative » de l'arrêté du 27 juillet 2004 susviséles mots : « Chapitre Ier : Surveillance administrative des réseaux, contrôleurs et installations de contrôle » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier : Surveillance administrative des réseaux, contrôleurs, installations de contrôle, organismes de formation et organismes chargés des audits ». Article 21 L'article 42 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.» Article 22 L'article 48 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. » Article 23 L'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. ― Au point 2° : Au dixième alinéa, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ». Au douzième alinéa, après les mots : « Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés, », sont insérés les mots : « , hormis le contrôle de l'opacité des fumées sur les véhicules disposant d'un échappement vertical latéral » ; Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les véhicules dont la lecture du numéro de frappe à froid nécessite d'être sous le véhicule, l'identification par ce numéro est réalisée lorsque le véhicule est sur la fosse ou sur le pont élévateur. L'identification en première opération de contrôle est limitée dans ce cas, aux numéros d'immatriculation et de la plaque constructeur. » II. ― Dans la partie A. ― I. ― Liste des points de contrôle, les mots : « 14. CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES 14.1. COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES). 14.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION 14.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION 14.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION 14.2. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRES QUE SERVITUDES 14.2.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION 14.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS 14.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE 14.3. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION 14.3.1. ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION 14.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 14.4.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE (câble de charge connecté) 14.5. SYSTÈME DE CHARGE 14.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE 14.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE 14.5.3. CÂBLE DE CHARGE » sont ajoutés après les mots : « 13.3.5. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE ». III. ― Dans la partie B. ― II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds à réglementation spécifique, les mots : « 14. CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES       14.1. COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)       14.1.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION       14.1.1.1. ÉTAT       14.1.1.1.1. Détérioration notable 236 S M 14.1.1.1.2. Détérioration 236 O M 14.1.1.3. FIXATION       14.1.1.3.1. Défaut notable de fixation 236 S M 14.1.2. BATTERIE(S) DE TRACTION       14.1.2.1. ÉTAT       14.1.2.1.1. Détérioration notable 236 S M 14.1.3. ORIFICE(S) D'AÉRATION DU COFFRE À BATTERIE(S) DE TRACTION       14.1.3.4. DIVERS       14.1.3.4.1. Obstrué(s) 236 S M 14.2. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRES QUE SERVITUDES     14.2.1. CABLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION     14.2.1.1. ÉTAT     14.2.1.1.1. Détérioration notable 236 S M 14.2.1.1.2. Détérioration 236 O M 14.2.1.3. FIXATION     14.2.1.3.1. Défaut notable de fixation 236 S M 14.2.1.3.2. Défaut de fixation 236 S M 14.2.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS     14.2.2.1. ÉTAT     14.2.2.1.1. Détérioration notable   S M 14.2.2.1.2. Détérioration   O M 14.2.3. CONTINUITÉ DE MASSE     14.2.3.4. DIVERS     14.2.3.4.1. Non conforme   S M 14.2.3.4.2. Essai non réalisé   C M 14.3. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES OU ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION     14.3.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES DIVERS SUR CIRCUIT HAUTE TENSION     14.3.1.1. ÉTAT     14.3.1.1.1. Détérioration notable   S M 14.3.1.1.2. Détérioration   O M 14.3.1.3. FIXATION     14.3.1.3.1. Défaut notable de fixation   S M 14.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ     14.4.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE (câble de charge connecté)     14.4.1.2. FONCTIONNEMENT     14.4.1.2.1. Non fonctionnement   O M 14.5. SYSTÈME DE CHARGE     14.5.1. PROTECTION DE LA PRISE SUR VÉHICULE     14.5.1.1. ÉTAT     14.5.1.1.1. Détérioration 3 O M 14.5.1.4. DIVERS     14.5.1.4.1. Absence pour prise extérieure 3 S M 14.5.2. PRISE(S) SUR VÉHICULE     14.5.2.1. ÉTAT     14.5.2.1.1. Détérioration notable 3 S M 14.5.2.1.2. Détérioration 3 O M 14.5.3. CÂBLE DE CHARGE     14.5.3.1.ÉTAT     14.5.3.1.1. Détérioration   O M 14.5.3.4. DIVERS     14.5.3.4.1. Essai non réalisé   C M » sont ajoutés après les mots : « 13.3.5.4.1. Absence 3 S M » Article 24 L'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I. ― Dans le premier tableau, les mots :   A compter du 01/01/12 50 % 5 m/s² « Véhicules articulés, trains routiers Jusqu'au 31/12/11 Voir : "Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)” et "Véhicule remorqué de transport de marchandises (catégories O3 et O4)” » sont supprimés ; II. ― Dans le second tableau, les mots :   A compter du 01/01/12 25,00 % 2,5 m/s² « Véhicules articulés, trains routiers Jusqu'au 31/12/11 Voir : "Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3)” et "Véhicule remorqué de transport de marchandises (catégories O3 et O4)” » sont supprimés. III. ― Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Véhicules électriques ou hybrides « a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables. « La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms. « b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté). « Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014. » Article 25 L'appendice 3 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : I.-Au « 1. Véhicules lourds de type I : immatriculés à compter du 1er janvier 1960 », les mots : « Ces véhicules sont exemptés des points de contrôles et altérations suivantes : » sont remplacés par les mots : « Ces véhicules sont exemptés des altérations suivantes :». II.-Au « 2. Véhicules lourds de type II : immatriculés avant le 1er janvier 1960 », les mots : « Ces véhicules sont exemptés des points de contrôles et altérations suivantes : » sont remplacés par les mots : « Ces véhicules sont exemptés des altérations suivantes : ». Article 26 L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. ― Les mots : « Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ou à un cahier des charges ” signifie la conformité à cette norme ou à ce cahier des charges ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables, dans les six mois qui suivent le nouvel agrément. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable. » sont remplacés par : « Dans la présente annexe, la " conformité à une norme ” signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un premier agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concerné applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation. Dans les installations de contrôle faisant l'objet d'un nouvel agrément, le matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme à la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges concernés applicables, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation, dans les six mois qui suivent le nouvel agrément. Dans les installations déjà agréées et dans le cadre du même agrément, un délai de douze mois est accordé pour la mise en conformité du matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 quand une nouvelle version de norme ou de cahier des charges est applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation. En cas de remplacement d'un matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 sur une installation agréée, le nouveau matériel visé aux points 1.1,1.2 et 1.5 est conforme aux dispositions prévues par la mise à jour la plus récente de la norme ou du cahier des charges applicable, y compris la transmission informatique entre le matériel et l'informatique de l'installation. » II. ― Après l'alinéa : « ― dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage (à compter du 1er janvier 2015). » est inséré l'alinéa : « La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point c de l'article 38 du présent arrêté. ». III. ― Aux points 1.1.1,1.2.1 et 1.2.2, les mots : « l'OTC » sont remplacés par les mots : « l'organisme technique central ». IV. ― Le point 1.4 est remplacé par : « 1.4. Dispositif de mesure de l'opacité des fumées « Les opacimètres utilisés pour le mesurage direct de l'opacité des fumées émises par les véhicules équipés de moteurs à allumage par compression sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 22 novembre 1996 relatif à la construction, au contrôle et à l'utilisation des opacimètres. » V.-Le point 1.5 est remplacé par : « 1.5. Dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes du véhicule. » VI.-Les points 1.7,1.7.1,1.7.2,1.7.3,1.7.4,1.7.5 et 1.7.6 sont remplacés par : « 1.8. Spécifications particulières. « 1.8.1. Toute installation d'un matériel ou toute modification conduisant à déplacer un matériel visé au point 1.2.1 s'accompagne d'un étalonnage à la mise en service sur l'installation de contrôle. Cet étalonnage est réalisé par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel. « 1.8.2. Les matériels visés au point 1.1.1 et conformes au cahier des charges cité à ce point et ceux visés aux points 1.2.1 et 1.4 de la présente annexe font l'objet : « ― d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ; « ― d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois. « Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des dates réglementaires et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés. « 1.8.3. Le matériel visé au point 1.2.2 de la présente annexe fait l'objet : « ― d'un minimum d'un étalonnage par année civile (vérification et si nécessaire ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois ; « ― d'un minimum d'une visite de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas quatorze mois. « 1.8.4. Le matériel visé au 1.6 de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois. « 1.8.5. Les matériels prévus aux points 1.1.1, et conformes au cahier des charges cité à ce point, 1.2.1,1.4 et 1.5.1 de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance. « 1.8.6. En cas de défaut : « a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut, par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés ; « b) Des méthodes alternatives prévues dans les procédures de l'installation de contrôle peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel. « 1.8.7. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants mentionnés au présent point (partie mécanique). « 1.8.8. Les opérations d'installation, d'étalonnage, de maintenance, de vérification de conformité en service des différents matériels sont réalisées conformément aux cahiers des charges définis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports. « 1.8.9. Toute installation/ mise en service d'un matériel visé aux points 1.1.1,1.2.1,1.4 et 1.5 s'accompagne d'un contrôle de la liaison informatique entre l'appareil de contrôle et l'outil informatique conformément au cahier des charges établis par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports. » VII. ― Les points 1.6,1.6.1,1.6.2 et 1.6.3 sont remplacés par : « 1.7. Spécifications générales. « 1.7.1. L'ensemble des matériels fait l'objet de dispositions pour l'entretien courant (maintien permanent du bon état de propreté et du bon fonctionnement). « 1.7.2. L'ensemble des matériels de mesure fait l'objet de dispositions pour le contrôle régulier de la chaîne de mesure. « 1.7.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles dans toutes les installations de contrôle. » VIII. ― Le point 1.6 est ajouté à la suite du point 1.5.2, rédigé de la façon suivante : « 1.6. Outil de mesure de la résistance électrique. « Un outil de mesure de la résistance électrique disposant au minimum d'un calibre de 200 Ohm, avec une erreur maximale de justesse de ± 3 % sur l'étendue de mesure de ce calibre. » IX. ― Le sixième alinéa du point 2.2.1.3 est remplacé par : « ― l'état de charge du véhicule ; ». X. ― Le point 2.2.2.2 est remplacé par : « 2.2.2.2. Dans le cas où les équipements mécaniques utilisés pour effectuer les contrôles incluent des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations présente les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées au paragraphe 2.2.2.1 ci-dessus et la modification des informations transmises par les bancs de mesures est impossible en dehors des dispositions prévues dans le protocole visé au b de l'article 38 du présent arrêté. » XI. ― Au point 2.2.2.5 après le seizième alinéa : « ― véhicule-école TCP », est inséré l'alinéa ainsi rédigé : « ― véhicule électrique ou hybride (disposition applicable au 10 janvier 2014) ; ». XII. ― Au point 2.2.3.1, après les mots « du protocole visé », sont insérés les mots : « au point b de l'article 38 » et les mots : « à l'article 39 » sont supprimés. XIII. ― Le point 2.2.3.3 est remplacé par : « 2.2.3.3. Le logiciel utilisé par l'installation de contrôle crée automatiquement un fichier conformément au protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté. ». XIV. ― Le point 2.2.3.4 est remplacé par : « 2.2.3.4. Ce fichier comprend au minimum l'ensemble des informations prévues dans le protocole visé au point b de l'article 38 du présent arrêté. ». Article 27 L'appendice 1 de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié : Au point 1.1, une phrase est insérée à la fin, ainsi rédigée : « Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile. » Article 28 L'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I.-Les mots : « QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, ET DES EXPLOITANTS » sont remplacés par les mots : « QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS, DES EXPLOITANTS ET DES FORMATEURS ». II.-Aux points 1.1,1.2 et 1.3, section I, après les mots : « de l'éducation nationale ou l'équivalent », sont insérés les mots : « vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles » et les mots : « reconnu par le ministère chargé des transports » sont supprimés. III. ― Au deuxième alinéa du point 1.2, section I, devant les mots : « Durant la partie pratique », sont insérés les caractères : « 1.2.1 » IV. ― Au deuxième alinéa du point 1.3, section I, devant les mots : « Durant la partie pratique », sont insérés les caractères : « 1.3.1 ». V. ― Au point 1.5.1, section I, après les mots : « les périodes », est inséré le mot : « effectives ». VI. ― Au point 1.5.2, section I, après les mots : « des cinq dernières années », le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « précédant ». VII. ― Au point 2.1, section I, la phrase : « Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'OTC précise les modalités d'application du présent point 2.1. » est supprimée et la phrase : « Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément initial. » est insérée à la fin de ce point. VIII. ― Le point 2.3, section I, est remplacé par : « 2.3. Dans le cas où le contrôleur n'a pas respecté au moins l'une des prescriptions relatives au maintien de qualification, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. Un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central précise les modalités d'application du présent point 2.3. » ; IX. ― Le point 2.4, section I, est remplacé par le point : « 2.5. Dans le cadre de formation de remise à niveau, le stagiaire peut être contrôleur stagiaire. » X. ― Le point 2.4, section I, est ajouté à la suite du point 2.3, rédigé de la façon suivante : « 2.4. Dans le cas de carence constatée ou d'intégration dans le réseau ou le centre non rattaché, le réseau ou le représentant légal du centre non rattaché assure la remise à niveau du contrôleur rattaché au centre pour garantir le niveau des prestations effectuées et à l'issue, attester que ledit contrôleur dispose des compétences nécessaires pour exercer sa mission. » XI. ― Au point « 2. Maintien de la qualification », section II, est ajouté au début du cinquième alinéa le mot : « justifie ». XII. ― Après le cinquième alinéa, section II, un sixième alinéa est inséré, ainsi rédigé : « Le contrôleur justifie d'un audit au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son agrément, dans la catégorie concernée. » XIII. ― Au premier alinéa du point 1 de la section III « Exploitant de centre de contrôle », après les mots : « d'une durée minimale de 35 heures, sont insérés les mots : «, dispensée par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics, ». XIV. ― Au dernier alinéa du point 1 de la section IV « Divers », les mots : « au paragraphe 2.3 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 2.3 et 2.4 » ; XV. ― Le premier alinéa du point 2.1 « Approbation des formations » est remplacé par : « Les formations (programme et contenu) initiales, de maintien de qualification annuel et celles visées au point 1 de la section III sont approuvées par le ministre chargé des transports. La liste des programmes approuvés est sur le site internet de l'organisme technique central. Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation. » XVI.-Aux points 2.1,2.2 et dernier alinéa du point 4, le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ». XVII.-Il est inséré un point 5 après le point 4 ainsi rédigé : « 5. Qualifications spécifiques des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides. « Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union technique de l'automobile, du cycle et du motocycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum dix heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante. « Le maintien de la capacité du formateur est assujetti à la réalisation d'une formation d'au minimum quatre heures, tous les deux ans. « Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité et ses justificatifs de formation à toute demande des services de l'état. » Article 29 L'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. ― Il est ajouté un point 1.7 après le point 1.6 ainsi rédigé : « 1.7. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 37 du présent arrêté, et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté. » II. ― Le point 5.1 est remplacé par : « 5.1. Chaque installation de contrôle transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à la procédure prévue au point 1.2.6 ci-dessus et au protocole prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté. » III. ― Le point 7.1 est remplacé par : « 7.1. On désigne par audit, l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité. Cet audit porte a minima sur : « ― la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ; « ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ; « ― la présence et l'application des procédures internes de l'installation ; « ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ; « ― le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. » ; IV. - Au point 7.3, une phrase est ajoutée à la fin, ainsi rédigée : « Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément. » V. ― Il est ajouté un point 7.4 après le point 7.3, ainsi rédigé : « 7.4. L'audit initial prévu au point 2 du I du chapitre II et au point 6 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément. « Cet audit porte a minima sur : « ― la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ; « ― le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ; « ― le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ; « ― la présence et l'application des procédures internes de l'installation ; « ― le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ; « ― le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place. » VI. ― Le point 8.3 est remplacé par : « 8.3. Le réseau de contrôle s'assure que les contrôles réalisés dans l'installation sont effectués par un contrôleur respectant les prescriptions du III de l'article R. 323-17 du code de la route dans sa version antérieure à la publication du décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012. » Article 30 L'annexe VI de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. ― Le point 1.2 est complété par les mots : « , y compris les contrôleurs qui ne sont pas rattachés à une installation exploitée par le réseau ». II. ― Le point 1.7 devient le point 1.8. III. ― Le point 1.6 devient le point 1.7. IV. ― Le point 1.5 devient le point 1.6. V. ― Le point 1.4 devient le point 1.5. VI. ― Il est ajouté un point 1.4 après le point 1.3, ainsi rédigé : « 1.4. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté. » VII. ― Il est ajouté un point 2.6 après le point 2.5 ainsi rédigé : « 2.6. Le réseau communique à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé. » VIII. ― Il est ajouté un point 2.7après le point 2.6, ainsi rédigé : « 2.7. Le réseau communique au ministre chargé des transports et à la direction régionale et interdépartementale de l'énergie et de l'environnement d'Ile-de-France le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation. » IX. - Aux points 3.2.2 et 3.2.3 le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le réseau ». Article 31 L'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. - Au I du chapitre Ier, le point 5 est remplacé par : « 5. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou un document équivalent s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national). » II. ― Le point II du chapitre Ier est remplacé par : « II. ― Demande d'agrément. « Les pièces prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 1 de la présente annexe sont transmises en deux exemplaires à la préfecture de département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central. » III. ― Le point 4.1.2 du chapitre Ier est remplacé par : « 4.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de rattachement prévu au point 4.3 de la présente annexe). « Ces modifications entraînent l'annulation de l'agrément, qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. « La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central. » IV. ― Le point 4.2 du chapitre Ier est remplacé par : « 4.2. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture le non-respect : « ― des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ; « ― des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ; « ― des prescriptions relatives aux maintiens de qualification. « Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. » V. ― Le titre du chapitre II : « Centre de contrôle rattaché à un réseau » est remplacé par : « Centre de contrôle exploité par un réseau ». VI. ― Au point 2 du chapitre II, après les mots : « ont fait l'objet d'un audit », est inséré le mot : « initial » et les mots : « une copie du rapport » sont remplacés par les mots : « une copie du rapport de l'audit initial » ; VII. ― Au point 3 du chapitre II, le premier mot : « l'engagement » est remplacé par : « Le cahier des charges » et au a, après les mots : « des moyens matériels, » sont insérés les mots : « y compris la liste des contrôleurs demandant le rattachement à ce centre, » ; VIII. ― Il est ajouté un point 6 au chapitre II, ainsi rédigé « 6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé. » IX. ― Au point 4 du chapitre III, le premier mot : « l'engagement » est remplacé par : « Le cahier des charges » et au a, après les mots : « des moyens matériels, » sont insérés les mots : « y compris la liste des contrôleurs demandant le rattachement à ce centre, ». X. ― Au point 6 du chapitre III, après les mots : « Le rapport d'audit » est inséré le mot : « initial » et le mot : « ministère » est remplacé par le mot : « ministre ». XI. - Il est ajouté un point 9 au chapitre III ainsi rédigé : « 9. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé. » Article 32 I. ― Le chapitre IV de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par : « Chapitre IV « Installation auxiliaire « IV. ― Modifications du dossier d'agrément « 4.1.1. Le réseau signale au préfet la cessation de l'exploitation de l'installation ; dans ce cas, le préfet prononce l'annulation de l'agrément de l'installation auxiliaire. La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire, au réseau et à l'organisme technique central. « 4.1.2. Dans le cas d'un changement d'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire ou de toute autre modification du dossier d'agrément, le réseau en informe le préfet et démontre que les circonstances locales justifient le maintien de cet agrément car l'installation permet d'assurer une meilleure couverture géographique et répond aux besoins des usagers. « Il fournit, en outre, un dossier comprenant les éléments suivants : « ― une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale ; « ― une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire ; « ― une copie d'un rapport d'audit datant de moins de six mois ; « ― la description de l'organisation et des moyens matériels. « La décision préfectorale de maintien ou non de l'agrément est notifiée, après avis de l'organisme technique central, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central. « 4.2. Le réseau signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement de l'installation ou des prescriptions qui leur sont imposées. « Dans ce cas, l'agrément de l'installation auxiliaire peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 30 et 30-1. » II. ― Le b du point 4 du chapitre V est remplacé par : « b La description détaillée de l'organisation de la structure du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel, manuel qualité...). » III. ― Au d du point 4 du chapitre V, le mot : « avec » est remplacé par le mot : « par ». IV. ― Un alinéa est ajouté avant le point f ainsi rédigé : « ― d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 38 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ; ». Article 33 A l'appendice 2 de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, la phrase : « ― Atteste avoir vérifier que les renseignements portés sur le dossiers de demande d'agrément sont conformes ; » est remplacée par la phrase : « ― Atteste avoir vérifié que les renseignements portés sur le dossier de demande d'agrément sont conformes ;». Article 34 A l'appendice 6 de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, la phrase : « ― avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'Organisme technique central conformément à l'article 39 de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions ; » est remplacée par : « ― avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'Organisme technique central conformément au point b de l'article 38 de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions. » Article 35 A l'appendice 7 de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, après la phrase : « Surface totale de l'emprise immobilière : » est insérée la phrase : « Surface de l'emprise immobilière réservée à l'activité poids lourds : » et la phrase : « Accès à l'installation de contrôle et aux parking : » est remplacée par la phrase : « Accès à l'installation de contrôle et aux parkings : ». Article 36 L'annexe VIII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est ainsi modifiée : I. ― Dans la partie A, à la fin de la phrase : « les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément » sont ajoutés les mots : « (tout genre) ». II. ― Dans la partie A, la phrase : « Les véhicules de genre TRR dont le poids total en charge n'excède pas 3 500 kg mis en circulation avant le 1er mai 2009 justifiant d'un contrôle technique périodique en cours de validité datant de plus d'un an font l'objet d'un contrôle technique réalisé conformément aux dispositions du présent arrêté, au plus tard le 14 octobre 2010. » est supprimée. III. ― La partie C « Périodicité et validité des visas » devient la partie D. IV. ― Il est inséré une partie C ainsi rédigée : « C. Catégories de véhicules soumis à réglementation complémentaire. FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES VÉHICULES CONCERNÉS FONCTION 14. CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE TOUT VÉHICULE ÉLECTRIQUE OU HYBRIDE Article 37 Les articles 28 et 29, le dernier alinéa de l'article 39, le point 2.2 de l'appendice 1 de l'annexe III, le point 1.6 de la section I de l'annexe IV et les points 3.2, 3.2.1, 4, 4.1, 4.2 et 4.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont abrogés. Les dispositions des articles 4, 7, 23 (points II et III), 24 (point III), 25 (point X) et 36 (point IV) du présent arrêté sont applicables au 10 janvier 2014. Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables trente jours après la date de publication du présent arrêté. Article 38 Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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