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Reglementation

Décret n° 23 du 12 février 2021

Dates

Date

12 février 2021

Sortie

12 février 2021

JO

14 février 2021

Objet

Décret n° 2021-159 du 12 février 2021 relatif aux obligations s'appliquant aux conventions de délégation autoroutières en matière de transition écologique

Texte complet

Article 1 Après l'article R. 122-5-2 du code de la voirie routière, il est inséré un article D. 122-5-2-1 ainsi rédigé : « Art. D. 122-5-2-1.-Les nouvelles conventions de délégation autoroutières prévoient l'obligation, pour le délégataire, de respecter un programme minimal de déploiement d'aires de covoiturage, lequel fixe, pour chacune des aires de covoiturage envisagées, un nombre minimum de places de stationnement réservées à la pratique du covoiturage, la localisation des principales aires, leurs aménagements de base ainsi que les services que le concessionnaire prévoit de mettre à la disposition des usagers. Elles prévoient également un programme de places de bus express entendues comme des points d'arrêts de transport collectif associés à des parcs de stationnement relais. « Le nombre de places de stationnement et d'arrêt ainsi offertes et la localisation de ces aires tiennent compte, notamment, de la longueur et des caractéristiques géographiques du réseau ayant vocation à constituer l'assiette du contrat au regard du trafic escompté de véhicules légers sur l'axe considéré et de sa structure en termes d'origines et de destinations. Les aires de covoiturage sont prioritairement implantées sur les installations annexes réservées aux usagers de l'autoroute ou à proximité des raccordements avec les voiries locales. Le nombre total de places de stationnement réservé à la pratique du covoiturage est calculé par diffuseur sur une base de 0,5 % du trafic moyen journalier véhicules légers attendus pour chaque diffuseur. « Le programme de déploiement mentionné au premier alinéa tient compte, le cas échéant, de l'existence, à proximité des emprises de l'autoroute, d'autres aires de covoiturage, de parcs de stationnement relais ou de pôles d'échanges multimodal. Le nombre de places peut être inférieur au nombre minimal prévu lorsque le délégataire le justifie au regard de l'offre locale telle qu'elle est mentionnée au programme de déploiement. A cette fin, le délégataire consulte l'autorité organisatrice compétente et les collectivités dont le territoire est desservi par les transports publics routiers non urbains opérés dans le ressort géographique de l'autoroute. Le programme mentionné au premier alinéa peut prévoir une seconde phase de déploiement dont le déclenchement est conditionné à l'atteinte d'un seuil de trafic ou à la réalisation d'études complémentaires visant à apprécier, au terme d'un délai donné après la mise en service de l'autoroute ou selon une périodicité régulière, l'opportunité de déployer de nouvelles places de stationnement ou d'arrêt. » Article 2 La section 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° A l'intitulé de la sous-section 3, avant les mots : « conditions d'organisation », sont insérés les mots : « consistance et » ; 2° Après l'article D. 122-46, il est inséré un article D. 122-46-1 ainsi rédigé : « Art. D. 122-46-1.-Les délégataires du service public autoroutier assurent, à destination de l'ensemble des usagers, un service de distribution en sources d'énergies usuelles destinées aux véhicules sur les installations annexes à caractère commercial. Constitue une source d'énergie usuelle au sens de la présente disposition, respectivement pour les véhicules légers et les poids lourds, toute source d'énergie utilisée par plus de 1,5 % des véhicules à moteur immatriculés pendant deux années consécutives ou par au moins 5 % du parc de véhicules à moteur en circulation. « Un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale définit le niveau de service minimal en fonction de la fréquentation des installations ainsi que les conditions, notamment d'application dans le temps, dans lesquelles les délégataires du service public autoroutier sont tenus d'assurer le niveau de service minimal requis. » Article 3 L'article D. 122-5-2-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction résultant de l'article 1er s'applique aux conventions de délégation autoroutières pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence publié à compter de la date de publication du présent décret. L'article D. 122-46-1 du code de la voirie routière dans sa rédaction résultant de l'article 2 s'applique aux conventions de délégation autoroutières en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 4 La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.