Arrêté n° 23 du 5 juillet 2016
Dates
Date
5 juillet 2016
Sortie
5 juillet 2016
JO
17 juillet 2016
Objet
Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux
Texte complet
Article 1
Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques dans lesquelles les laboratoires peuvent obtenir un agrément pour la réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire mentionné aux articles L. 1321-5, L. 1332-3 et L. 1332-8 pour :
- les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
- les eaux de piscines, de baignades et de baignades artificielles.
Article 2
I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II et III du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et D de l'annexe I et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.
Article 3
L'agrément est délivré par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire si la demande porte sur des paramètres radiologiques, pour une durée maximale de 5 ans.
La liste des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Article 4
I. - La demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant aux annexes IV, V et VI du présent arrêté, est adressée par le responsable du laboratoire :
- au ministre chargé de la santé pour tout type de demande ;
- à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail si la demande porte sur des paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ;
- à l'Autorité de sûreté nucléaire si la demande porte sur des analyses de radioactivité.
II. - Toute demande de renouvellement ou de modification d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe IV et V du présent arrêté, doit être adressée au plus tard 180 jours avant la date d'expiration de l'agrément ou avant la date envisagée de la mise en application des modifications demandées.
III. - En cas d'évolution de la situation du laboratoire pendant la période d'agrément, tel un déménagement ou un changement de désignation commerciale, le responsable du laboratoire doit fournir au ministère chargé de la santé les pièces précisées à l'annexe VI au plus tard 45 jours avant le changement effectif, en vue d'une actualisation de l'agrément.
IV. - Le formulaire d'information, préalablement complété via la plateforme en ligne « SISE-Agrelab », est adjoint à la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément. L'adresse internet de la plateforme « SISE-Agrelab » est disponible sur le site internet du ministère chargé de la santé.
V. - Les informations et pièces fournies par le responsable du laboratoire en vue de la demande initiale, de renouvellement ou de modification d'agrément, sont rédigées en langue française.
Article 5
Un laboratoire ou organisme disposant de laboratoires implantés sur plusieurs sites géographiques distincts sur lesquels interviennent des équipes différentes doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.
Article 6
L'agrément est subordonné à une accréditation préalable selon la norme ISO/CEI 17025 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des prélèvements et analyses des paramètres faisant l'objet de la demande d'agrément. A la date de dépôt de la demande d'agrément, le laboratoire doit être accrédité pour les prélèvements et analyses des paramètres pour lesquels le laboratoire demande l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe III.
Le ministère chargé de la santé doit être informé, sans délai, par le responsable du laboratoire, de toute modification de la portée d'accréditation du laboratoire ayant des conséquences sur l'agrément délivré.
Article 7
I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant pas d'accréditation et mentionnés en annexe III, le laboratoire doit justifier de la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements et d'analyses pour lesquels l'agrément est demandé, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément.
II. - Pour le paramètre Radon 222 mentionné en annexe III jusqu'au 31 décembre 2019, le laboratoire doit justifier de sa capacité technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d'un dossier de validation établi par ce laboratoire.
III. - Les modalités d'agrément, pour les paramètres ne nécessitant pas d'accréditation et mentionnés en annexe III, peuvent être vérifiées en tant que de besoin au cours de la période d'agrément par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.
Article 8
Le laboratoire agréé participe, à ses frais, à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres effectuées au laboratoire faisant l'objet de l'agrément, à l'exception de ceux figurant à l'annexe III, au moins deux fois par an pour les paramètres chimiques et microbiologiques, et au moins une fois pendant la période de l'agrément pour les paramètres de radioactivité et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du directeur général de l'agence régionale de santé, ou du ministre chargé de la santé.
Les essais interlaboratoires sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Dans le cas des analyses de radioactivité, les essais sont organisés par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).
L'ensemble des résultats des essais interlaboratoires auxquels le laboratoire agréé participe est saisi par le laboratoire agréé chaque année via la plateforme « SISE-Agrelab », mentionnée à l'article 4.
Article 9
La réalisation et le transport des prélèvements par un laboratoire agréé jusqu'au laboratoire agréé chargé de pratiquer les analyses doivent être effectués dans les délais les plus brefs, compatibles avec la réalisation des analyses sous accréditation. La réalisation des analyses de paramètres par le laboratoire agréé doit être effectuée dans les délais les plus brefs, après réception des prélèvements. Les délais mentionnés au premier alinéa du présent article doivent au moins respecter les délais fixés par les normes en vigueur pour les analyses ou pour les prélèvements.
En cas de délais contradictoires dans les différentes normes en lien avec le prélèvement et l'analyse, le délai de mise en analyse ne pourra excéder la durée mentionnée dans la norme analytique ou de prélèvement la plus récente.
Article 10
Les résultats d'analyses sont adressés par le laboratoire agréé au directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyse précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Le laboratoire informe, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'anomalie ou de non-conformité des résultats d'analyses, notamment au regard des limites de qualité définies à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et des normes mentionnées à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique s'agissant des eaux de piscines.
Article 11
Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre chargé de la santé.
Article 12
La réalisation et le transport des prélèvements, la réalisation des analyses de paramètres peuvent être sous-traités, pendant la période couverte par le marché public prévu à l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, pour une durée n'excédant pas 9 mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses des paramètres considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. Dès lors que cette sous-traitance dépasse 9 mois consécutifs, le marché public peut être résilié par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 13
Les laboratoires agréés peuvent faire l'objet d'une vérification sur site des modalités d'application du présent arrêté par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Autorité de sûreté nucléaire et les agences régionales de santé, sur demande du ministère chargé de la santé.
Le rapport établi suite à cette vérification est transmis au directeur général de la santé.
Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.
Article 14
Un laboratoire agréé n'est autorisé à utiliser sur ses documents de transmission des résultats d'analyses, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante : « Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande. »
Article 15
Le laboratoire agréé doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité, d'intégrité et d'indépendance. Le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d'analyses et de prélèvements pour lesquelles le laboratoire est agréé.
Article 16
La réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux par les laboratoires agréés est soumise au code des marchés publics. Le directeur général de l'agence régionale de santé, territorialement compétent, est la personne responsable du marché pour le contrôle sanitaire des eaux correspondantes.
Article 17
L'agrément délivré aux laboratoires sur le fondement des dispositions de l'arrêté du 24 janvier 2005 modifié susvisé est valable pour les paramètres concernés jusqu'à sa date d'échéance, sauf en cas d'application des dispositions mentionnées à l'article 11 du présent arrêté.
L'arrêté du 24 janvier 2005 modifié relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux est abrogé.
Article 18
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
