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Reglementation

Arrêté n° 22 du 11 septembre 2026

Dates

Date

11 septembre 2026

Sortie

11 septembre 2026

JO

17 septembre 2026

Objet

Arrêté du 11 septembre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Bœuf de Charolles »

Texte complet

Article 1 En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Bœuf de Charolles » est modifié temporairement comme suit : 1° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » - 5.3.1 En phase d'élevage, les dispositions suivantes : « En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du foin issu exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3 du présent cahier des charges, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales. « En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages issus exclusivement de l'aire géographique et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. » sont modifiées comme suit : « En saison estivale, les animaux pâturent au moins 200 jours dans l'année, consécutifs ou non. Du 1er juillet 2026 à la fin de la saison estivale, des fourrages constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille, ainsi que des aliments complémentaires distribués dans les conditions prévues ci-après, peuvent être apportés aux animaux en appoint des ressources en herbe. L'apport de fourrages ne provenant pas de l'aire géographique est autorisé sans que cet apport puisse représenter plus de 50 % en matière sèche des fourrages distribués annuellement. Les animaux pâturent au minimum durant deux saisons estivales. « En saison hivernale, l'alimentation des bovins est constituée de fourrages et d'aliments complémentaires, dans les conditions prévues ci-après. Les fourrages sont constitués par des plantes herbacées fraîches ou conservées comprenant les plantes sarclées, les plantes de prairie (graminées, fabacées, hydrophillaceae) et la paille. Du début de la saison hivernale au 15 avril 2027, l'apport de fourrages ne provenant pas de l'aire géographique est autorisé sans que cet apport puisse représenter plus de 50 % en matière sèche des fourrages distribués annuellement. » ; 2° Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » - 5.3.2 En phase de finition, les dispositions suivantes : « En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement. » sont modifiées comme suit : « En saison estivale, les animaux doivent exclusivement pâturer sur prés d'engraissement. Du 1er juillet 2026 jusqu'à la fin de la saison estivale du foin peut être apporté en appoint. » Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.