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Reglementation

Décret n° 21 du 25 juillet 2022

Dates

Date

25 juillet 2022

Sortie

25 juillet 2022

JO

26 juillet 2022

Objet

Décret n° 2022-1045 du 25 juillet 2022 relatif à l'expérimentation relevant à 46 tonnes le poids total roulant autorisé des véhicules réalisant la part routière d'opérations de transport combiné

Texte complet

Article 1 Le poids total roulant autorisé des véhicules articulés, définis au 7.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, comportant plus de quatre essieux et qui participent à l'expérimentation prévue par le présent décret, peut être porté à 46 tonnes par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article R. 312-4 du même code. Article 2 La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux véhicules qui participent à une opération de transport combiné de marchandises, pour laquelle la partie initiale ou finale du trajet est effectuée par la route et, pour l'autre partie, par le chemin de fer ou la voie d'eau. Cette dérogation porte sur le trajet routier initial ou final réalisé respectivement entre, d'une part, le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire ou le point d'embarquement approprié le plus proche pour le trajet initial et, d'autre part, entre la gare ferroviaire ou le point de débarquement approprié le plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet final, selon les itinéraires définis dans les conditions précisées à l'article 6. La dérogation prévue à l'article 1er s'applique pour un transport réalisé entièrement sur le territoire national et sans préjudice des éventuelles restrictions ou interdictions de circulation prises localement par les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation. Article 3 Un comité de pilotage est désigné par arrêté du ministre chargé des transports pour assurer le suivi de l'expérimentation. Il s'assure notamment que les catégories de personnes concernées par l'expérimentation sont informées, consultées ou associées. Article 4 A l'exception des dispositions relatives au poids total roulant autorisé, les véhicules participant à l'expérimentation prévue par le présent décret respectent l'ensemble des règles applicables à la circulation sur les voies du domaine public routier, en particulier les règles de poids maximum à l'essieu prévues aux articles R. 312-5 et R. 312-6 du code de la route. Article 5 L'expérimentation mentionnée à l'article 1er se déroule sur une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du premier arrêté pris en application de l'article 6. Dans un délai de six mois après la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation est remis au ministre chargé des transports. Le rapport d'évaluation est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Le rapport apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation et ses limites éventuelles, fait également état du nombre de transports ayant été effectués lors de l'expérimentation et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les transporteurs et par les gestionnaires de voiries ainsi que des propositions destinées à y remédier. S'agissant du relèvement à 46 tonnes du poids total roulant autorisé pour les véhicules ou ensembles routiers participant à des opérations de transport combiné, ce rapport, notamment : - apprécie les effets prévisibles sur les infrastructures, en particulier sur l'état de la voirie routière et des ouvrages d'art, suivant les catégories de voies et les caractéristiques techniques des ouvrages d'art ; - apprécie les effets en matière de sécurité routière, notamment en matière d'accidentologie ; - apprécie les incidences en matière environnementale, notamment en matière d'émissions de gaz à effet de serre ; - évalue les incidences sur les coûts du transport routier et les effets potentiels de report modal. Article 6 Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la sécurité routière définissent par arrêté conjoint, après avis des gestionnaires routiers concernés, les conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler jusqu'au poids total roulant autorisé prévu à l'article 1er : - les périodes auxquelles les véhicules concernés sont autorisés à circuler ; - les itinéraires sur lesquels ces véhicules sont autorisés à circuler ; - les spécifications techniques des véhicules et ensembles de véhicules concernés, notamment en matière d'homologation au regard du relèvement du poids total roulant autorisé ; - les conditions particulières de circulation des véhicules concernés et de sécurité routière ; - les numéros d'immatriculation des véhicules concernés. Article 7 Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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