Arrêté n° 21 du 6 août 2013
Dates
Date
6 août 2013
Sortie
6 août 2013
JO
27 août 2013
Objet
Arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage :
― les boîtes pour friandises ;
― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;
― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;
― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;
― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ;
― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;
― les flacons en verre pour les solutions à injecter ;
― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;
― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;
― les boîtes d'allumettes ;
― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ;
― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;
― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ;
― ne constituent pas un emballage :
― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;
― les boîtes à outils ;
― les sachets de thé ;
― les enveloppes de cire autour des fromages ;
― les peaux de saucisse ;
― les cintres à vêtement (vendus séparément) ;
― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;
― les cartouches d'imprimantes ;
― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ;
― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;
― les sachets solubles de détergents ;
― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;
― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »
Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :
― les sacs en papier ou en plastique ;
― les assiettes et tasses à usage unique ;
― les pellicules rétractables ;
― les sachets à sandwiches ;
― les feuilles d'aluminium ;
― les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;
― ne constituent pas un emballage :
― les agitateurs ;
― les couverts jetables ;
― le papier d'emballage (vendu séparément) ;
― les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;
― les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »
Article 3
L'article 3 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément au critère iii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants :
― constituent un emballage :
― les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;
― constituent des parties d'emballage :
― les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;
― les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage ;
― les agrafes ;
― les manchons en plastique ;
― les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;
― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;
― ne constituent pas un emballage :
― les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID). »
Article 4
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
