Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 21 du 6 août 2013

Dates

Date

6 août 2013

Sortie

6 août 2013

JO

27 août 2013

Objet

Arrêté du 6 août 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement

Texte complet

Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Au titre du critère i du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants : ― constituent un emballage : ― les boîtes pour friandises ; ― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ; ― les sachets d'envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ; ― les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ; ― les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l'exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d'équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu'unité de vente ; ― les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ; ― les flacons en verre pour les solutions à injecter ; ― les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ; ― les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ; ― les boîtes d'allumettes ; ― les systèmes d'isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d'un produit) ; ― les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ; ― les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l'exception des extincteurs à incendie ; ― ne constituent pas un emballage : ― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ; ― les boîtes à outils ; ― les sachets de thé ; ― les enveloppes de cire autour des fromages ; ― les peaux de saucisse ; ― les cintres à vêtement (vendus séparément) ; ― les capsules de café, sachets de café en pellicule d'aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ; ― les cartouches d'imprimantes ; ― les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l'intérieur) ; ― les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ; ― les sachets solubles de détergents ; ― les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ; ― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). » Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « En application du critère ii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants : ― constituent un emballage, s'ils ont été conçus pour être remplis au point de vente : ― les sacs en papier ou en plastique ; ― les assiettes et tasses à usage unique ; ― les pellicules rétractables ; ― les sachets à sandwiches ; ― les feuilles d'aluminium ; ― les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ; ― ne constituent pas un emballage : ― les agitateurs ; ― les couverts jetables ; ― le papier d'emballage (vendu séparément) ; ― les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ; ― les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. » Article 3 L'article 3 de l'arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d'application des critères précisant la notion d'« emballage » définis à l'article R. 543-43 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Conformément au critère iii du point I de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, les exemples suivants : ― constituent un emballage : ― les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ; ― constituent des parties d'emballage : ― les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ; ― les étiquettes adhésives fixées à un autre article d'emballage ; ― les agrafes ; ― les manchons en plastique ; ― les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ; ― les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d'un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ; ― ne constituent pas un emballage : ― les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID). » Article 4 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Domaines