Arrêté n° 21 du 25 juillet 2023
Dates
Date
25 juillet 2023
Sortie
25 juillet 2023
JO
6 août 2023
Objet
Arrêté du 25 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté.
Article 2
Le premier alinéa de l'article 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur. »
Article 3
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article 9, les mots : « ou FH) » sont remplacés par les mots : «-FH-FR-FQ-FM ou FP) » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. »
Article 4
L'article 13-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ;
4° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central. »
Article 5
L'article 17-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. »
Article 6
L'article 30-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Le centre de contrôle demeure en possession des clés et des documents du véhicule pendant ses heures d'ouverture tant que celui-ci reste stationné dans l'emprise immobilière de l'installation de contrôle.
« Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ainsi que les documents du véhicule sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci. »
Article 7
A l'annexe I, les mots :
« 7.13. ECALL
« 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION
7.13.1. a. 2
Système ou tout composant manquant
Majeure
7.13.1. b. 1
Version du logiciel incorrecte
Mineure
7.13.1. c. 1
Codage du système incorrect
Mineure
« 7.13.2. ÉTAT
7.13.2. a. 1
Système ou composants endommagés
Mineure
7.13.2. b. 1
L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système
Mineure
7.13.2. c. 1
Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall
Mineure
7.13.2. d. 1
Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile
Mineure
7.13.2. e. 1
Défaillance du signal GPS
Mineure
7.13.2. f. 1
Composants audio non connectés
Mineure
7.13.2. g. 1
Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante
Mineure
7.13.2. h. 1
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Mineure
« 7.13.3. PERFORMANCES
7.13.3. a. 1
Ensemble minimal de données (MSD) incorrect
Mineure
7.13.3. b. 1
Mauvais fonctionnement des composants audio
Mineure
»
sont remplacés par les mots :
« 7.13. ECALL
« 7.13.1. MONTAGE ET CONFIGURATION (ECALL)
7.13.1. a. 2
Système ou tout composant manquant
Majeure
7.13.1. b. 1
Version du logiciel incorrecte
Mineure
7.13.1. c. 1
Codage du système incorrect
Mineure
« 7.13.2. ÉTAT (ECALL)
7.13.2. a. 1
Système ou composants endommagés
Mineure
7.13.2. b. 1
L'indicateur de dysfonctionnement du système eCall fait état d'une défaillance du système
Mineure
7.13.2. c. 1
Défaillance de l'unité de commande électronique du système eCall
Mineure
7.13.2. d. 1
Défaillance du dispositif de communication par réseau mobile
Mineure
7.13.2. e. 1
Défaillance du signal GPS
Mineure
7.13.2. f. 1
Composants audio non connectés
Mineure
7.13.2. g. 1
Source d'alimentation non connectée ou charge insuffisante
Mineure
7.13.2. h. 1
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Mineure
« 7.13.3. PERFORMANCES (ECALL)
7.13.3. a. 1
Ensemble minimal de données (MSD) incorrect
Mineure
7.13.3. b. 1
Mauvais fonctionnement des composants audio
Mineure
».
Article 8
L'annexe II est ainsi modifiée :
1° A la rubrique 9 du point « 1.2.1. Informations variables », l'alinéa :
«-nom et prénom ; »
est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-nom et prénom : non renseignés ; »
2° Après le dernier alinéa du point « 1.3. Verso », il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
«-la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement. » ;
3° Le point « 1.4. Couleurs d'impression » est complété par la phrase suivante : « Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable. »
Article 9
Le point C. 2 de l'annexe IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe. »
Article 10
L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Au point 5 du paragraphe I du chapitre II, l'alinéa :
« c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant la délimitation de la zone de contrôle et l'emplacement des matériels de contrôle ; »
est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, côté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ; »
2° Au point 5 du paragraphe I du chapitre III, l'alinéa :
« c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant la délimitation de la zone de contrôle et l'emplacement des matériels de contrôle ; »
est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Un plan de masse à l'échelle 1/ 100e ou 1/ 200e, côté faisant apparaître la dimension de l'ensemble des surfaces couvertes, les dimensions et la délimitation de la zone de contrôle, l'implantation et la distance entre les matériels de contrôle ; »
3° A l'appendice 3 « AGRÉMENT D'UN CONTRÔLEUR DÉCLARATION SUR L'HONNEUR », après les mots : « Adresse électronique », sont ajoutés les mots : « du contrôleur » ;
4° A l'appendice 3 « AGRÉMENT D'UN CONTRÔLEUR DÉCLARATION SUR L'HONNEUR », les mots : « Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement : » sont insérés entre les mots : « Adresse électronique : » et les mots : « Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules légers de rattachement : » ;
5° A l'appendice 6 « AGRÉMENT D'UN CENTRE DE CONTRÔLE », après le mot : « Adresse », est ajouté le mot : « postale » ;
6° A l'appendice 6 « AGRÉMENT D'UN CENTRE DE CONTRÔLE », les mots : « Adresse électronique du demandeur de l'agrément : » sont insérés entre le mot : « Adresse : » et les mots : « Localisation de l'installation de contrôle : ».
Article 11
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception des dispositions de l'article 8 qui entrent en vigueur le 1er décembre 2023.
Article 12
La directrice générale de l'énergie et du climat est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
