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Reglementation

Décret n° 20 du 1 juillet 2025

Dates

Date

1 juillet 2025

Sortie

1 juillet 2025

JO

3 juillet 2025

Objet

Décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025 relatif à la modification de la franchise d'assurance applicable aux collectivités territoriales et leurs groupements en matière de catastrophes naturelles

Texte complet

Article 1 L'article D. 125-5-7 du code des assurances est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-6, notamment ceux » sont supprimés ; b) Les mots : « la valeur la plus élevée entre : » sont remplacés par les mots : « une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. » ; 2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés. Article 2 Après l'article D. 125-5-7 du même code, sont insérés les articles ainsi rédigés : « Art. D. 125-5-7-1. - Par dérogation à l'article D. 125-5-7, pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la taille est inférieure à un seuil, fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, exprimé en nombre d'habitants, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté. « Toutefois, pour ces biens, le montant de la franchise ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné pour les contrats couvrant une collectivité ou les biens qui s'y rattachent. « Art. D. 125-5-7-2. - Pour les biens autres que ceux visés aux articles D. 125-5-3 à D. 125-5-7-1, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à la valeur la plus élevée entre : « 1° Le montant de la franchise le plus élevé figurant au contrat pour les garanties couvrant ces mêmes biens ; « 2° Une fraction du montant des dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1, déterminé par arrêté ; « 3° Un montant déterminé selon la nature du phénomène et fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. » Article 3 L'article D. 125-5-9 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle » sont remplacés par les mots : « assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans le délai de quatre ans et demi, à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels » ; b) Les mots : «, pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements, » sont supprimés ; 2° Au 2°, après le mot : « constatation », sont insérés les mots : « et suivantes » ; 3° Le 3°, le 4° et le dernier alinéa sont abrogés. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte. Article 5 Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.