Décret n° 2 du 27 mars 2017
Dates
Date
27 mars 2017
Sortie
27 mars 2017
JO
29 mars 2017
Objet
Décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l'eau et de la biodiversité dans les départements d'outre-mer
Texte complet
Article 1
I.-L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer ».
II.-L'intitulé de la sous-section 1 de la même section est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer ».
Article 2
L'article R. 213-50 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-50.-Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.
« Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
« 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
« 2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;
« 3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
«
REPRÉSENTANTS
bassins
REGIONS
DEPARTEMENTS
COLLECTIVITES
territoriales
uniques
COMMUNES
et
groupements
de collectivités
territoriales
USAGERS
et
personnalités
qualifiées
ÉTAT
MILIEUX
socio-professionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
16
9
1
38
Guyane
-
-
6
9
15
10
1
41
Martinique
-
-
6
10
14
9
1
40
Mayotte
-
4
-
9
13
11
2
39
La Réunion
4
4
-
9
22
12
1
52
»
Article 3
Le I de l'article R. 213-51 du même code est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.
« Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.
« Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.
« Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.
« Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.
« Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus. »
Article 4
L'article R. 213-54 du même code est ainsi modifié :
1° Son I est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :
« 1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;
« 2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;
« 3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;
« 4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité, dénommées agences régionales de la biodiversité, prévues à l'article L. 131-8 ;
« 5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.
« IV.-Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés. »
Article 5
Aux articles R. 213-52, R. 213-53, R. 213-61 et R. 652-6 du même code et à chacune de leurs occurrences, les termes : « comité de bassin » sont remplacés par les termes : « comité de l'eau et de la biodiversité ».
Article 6
L'article R. 213-57 du même codeest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative. »
Article 7
L'article R. 213-63 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :
« 1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :
« a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;
« b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;
« 2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;
« 3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;
« 4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. » ;
2° Au II, les mots : « de bassin » sont remplacés par les mots : « de l'eau et de la biodiversité ».
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article R. 213-66 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil. »
Article 9
Les articles R. 652-2 à R. 652-5 et R. 652-7 à R. 652-10 du même code sont abrogés.
Article 10
Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction préalablement en vigueur, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du présent décret, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017.
Article 11
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
