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Reglementation

Arrêté n° 2 du 15 septembre 2009

Dates

Date

15 septembre 2009

Sortie

15 septembre 2009

JO

6 octobre 2009

Objet

Arrêté du 15 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 30 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive

Texte complet

Article 1 L'article 1er de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est modifié comme suit : Les mots : « R. 213-1-1 et R. 213-4 susvisés » sont remplacés par les mots : « R. 413-2, R. 413-4, R. 413-6 et R. 413-26 du code de l'environnement ». Article 2 L'article 2 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est modifié comme suit : Les mots : « directeur de la nature et des paysages » sont remplacés par les mots « directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ». Article 3 L'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « R. 213-1-1 susvisé, » sont remplacés par les mots : « R. 413-6 du code de l'environnement, ou lorsqu'elle est chargée, conformément à l'article R. 413-4 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, » ; 2° Au premier alinéa, les mots : « directeur de la nature et des paysages » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature » ; 3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 413-4 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires. » Article 4 Après l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Lorsqu'elle est chargée, conformément aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement, d'organiser l'épreuve d'aptitude pour les demandes de dispense de certificat de capacité concernant des activités autres que celles de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques, la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit en une formation dite "formation pour les dispenses de certificats de capacité” présidée par le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant et comprenant en outre : a) S'agissant des représentants des ministères intéressés : ― au ministère chargé de l'agriculture : le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ; ― au ministère chargé de l'intérieur : le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ; b) Trois responsables d'établissements dont la finalité principale est l'élevage ou la vente d'animaux appartenant à des espèces non domestiques ; c) Trois personnalités qualifiées pour leur compétence dans les sciences biologiques, dans l'étude, l'exploitation et le contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ou dans la formation des personnels travaillant dans ces établissements. L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 413-4 et R. 413-26 du code de l'environnement pour les demandes de dispense de certificat de capacité consiste en un entretien oral à l'occasion duquel le requérant sera interrogé par les membres de la commission sur les conditions d'entretien des animaux d'espèces non domestiques, sur les conditions d'exercice de l'activité envisagée ainsi que sur ses connaissances réglementaires. » Article 5 L'article 4 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : « 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « 2, 3 et 3 bis ». Article 6 A l'article 6 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de fonctionnement doivent garantir qu'aucun opérateur, nommé en tant que responsable d'établissement ou personnalité qualifiée, susceptible, de par son activité, d'être en concurrence avec le demandeur de certificat de capacité ou le prestataire soumis à une épreuve d'aptitude, ne participe à l'adoption de l'avis rendu par la commission sur cette demande ou sur le résultat de cette épreuve. » Article 7 L'article 8 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est modifié comme suit : Les mots : « direction de la nature et des paysages » sont remplacés par les mots : « direction de l'aménagement, du logement et de la nature ». Article 8 Le second alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Elle examine les demandes de certificats de capacité, organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés. » Article 9 Après l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 1999 susvisé, il est ajouté un article 10 bis ainsi rédigé : « Art. 10 bis.-La formation pour les dispenses de certificats de capacité de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive se réunit sur convocation de son président. Elle organise les épreuves d'aptitude pour les demandes de dispense qui lui sont présentées et son président peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés. Elle ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres, outre le président, sont présents. Elle formule ses avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » Article 10 Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.