Arrêté n° 18 du 17 juin 2026
Dates
Date
17 juin 2026
Sortie
17 juin 2026
JO
20 juin 2026
Objet
Arrêté du 17 juin 2026 relatif à la pratique de l'insémination artificielle dans le cadre de la monte publique pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Texte complet
Article 1
Pour satisfaire aux exigences de traçabilité de la semence :
1° Seuls sont autorisés les déplacements de semence prévus par l'article R. 653-50 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les entreprises de mise en place tiennent à jour un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose ;
3° L'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau tient à jour, pour chaque site d'élevage, un inventaire des doses reçues, mises en place ou détruites, identifiant l'origine de chaque dose et en distinguant les doses de monte publique de celles de monte privée.
Les exigences de traçabilité des produits germinaux de bovins, de porcins, d'ovins et de caprins définies par l'article 10 du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé s'appliquent.
Article 2
I. - La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique d'une entreprise de mise en place de semence, telle que définie au 1° de l'article R. 653-41 du code rural et de la pêche maritime, est établie par le représentant légal de l'entité juridique concernée et transmise à l'institut technique compétent, conformément à l'article R. 653-46 du même code. Elle est transmise à l'Institut de l'élevage en ce qui concerne les ruminants et à l'Institut du porc en ce qui concerne les porcins. Cette déclaration est réalisée par le système de télédéclaration organisé par l'institut technique compétent, qui publie sur son site internet les modalités d'accès à ce service ( https://etria.idele.fr/ pour les ruminants). A défaut, cette déclaration peut être également réalisée par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle de l'institut technique compétent : etria@idele.fr pour les ruminants ou mise-en-place@ifip.asso.fr pour les porcins.
II. - Cette demande est accompagnée de l'ensemble des informations prévues à l'article R. 653-46 du code rural et de la pêche maritime, au 1° pour les entreprises installées en France ou au 2° pour les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne et pratiquant en France la mise en place de la semence de ruminants.
III. - Après validation de la complétude du dossier, l'institut technique compétent accuse réception de la demande en informant l'entreprise de mise en place déclarante des numéros d'enregistrement zootechniques attribués conformément à l'article R. 653-47 du code rural et de la pêche maritime.
L'institut technique compétent informe l'entreprise de mise en place déclarante des exigences de traçabilité de la semence définies par l'article 1er du présent arrêté, ainsi que de l'obligation d'une facturation des frais de mise en place de la semence dissociée, en particulier de la facturation des doses de semences fournies, conformément à l'article R. 653-52 du code rural et de la pêche maritime. Pour les espèces bovine et caprine, l'institut technique compétent informe également l'entreprise de mise en place déclarante de l'obligation d'enregistrement et de transmission des enregistrements d'insémination artificielle définie par l'article 5 du présent arrêté.
L'institut technique compétent transmet à la base nationale des données zootechniques les numéros d'enregistrement zootechnique attribués, conformément au 4° de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime. Il tient à jour et publie sur son site internet une liste actualisée des entreprises de mise en place déclarées pour les espèces concernées.
Article 3
I. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime aux espèces bovine, caprine et ovine, la déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est transmise aux services de la chambre d'agriculture territorialement compétente par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle publiée à cette fin par cette chambre d'agriculture. Cette déclaration précise le numéro d'exploitation délivré à l'éleveur et identifie les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence susceptibles d'approvisionner le dépôt de semence constitué par l'éleveur. Les services de la chambre d'agriculture accusent réception de la demande.
II. - Pour l'application de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime à l'espèce porcine, la délivrance par les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente d'un numéro national d'exploitation à un élevage conduit à l'attribution à l'éleveur concerné d'un numéro unique d'enregistrement zootechnique identique à ce numéro national d'exploitation, pour la pratique de l'insémination des femelles de son cheptel, par ses soins ou ceux de son préposé.
III. - Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à l'éleveur le numéro unique d'enregistrement zootechnique qui lui est attribué conformément au dernier alinéa de l'article R. 653-48 du code rural et de la pêche maritime.
Ils informent l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau des exigences de traçabilité de la semence définies par l'article 1er du présent arrêté, et pour les éleveurs d'animaux des espèces bovine et caprine, de l'obligation d'enregistrement et de transmission des enregistrements d'insémination artificielle définies par l'article 5 du présent arrêté.
Les services de la chambre d'agriculture territorialement compétente transmettent à la base nationale des données zootechniques les numéros uniques d'enregistrement zootechnique attribués conformément au présent article, pour application du 4° du I de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4
I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, les dépôts de semence détenus par les techniciens d'une entreprise de mise en place sont déclarés par l'entreprise de mise en place auprès de l'institut technique compétent pour l'espèce concernée par courrier électronique à l'adresse institutionnelle etria@idele.fr pour les ruminants ou mise-en-place@ifip.asso.fr pour les porcins. Cette déclaration peut être réalisée par un système de télédéclaration organisé par l'institut technique compétent qui publie sur son site internet les modalités d'accès à ce service. Cette déclaration précise l'espèce concernée et le numéro d'enregistrement zootechnique attribué au technicien d'insémination détenant le dépôt.
L'institut technique compétent accuse réception de la déclaration en informant l'entreprise de mise en place déclarante de l'obligation de la tenue d'un inventaire des doses pour chaque dépôt de semence déclaré en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 653-49 du même code.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 653-49 du code rural et de la pêche maritime, les dépôts de semence détenus par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau sont déclarés aux services de la chambre d'agriculture territorialement compétente par courrier électronique adressé à l'adresse institutionnelle publiée à cette fin par la chambre d'agriculture concernée. Cette déclaration peut être associée à la déclaration préalable de l'éleveur prévue à l'article 3 du présent arrêté, elle précise l'espèce concernée et le numéro unique d'enregistrement zootechnique attribué à l'éleveur détenant le dépôt, quand celui-ci a déjà été attribué.
Les services de la chambre d'agriculture concernée accusent réception de la déclaration du dépôt et informent l'éleveur déclarant de l'obligation de la tenue d'un inventaire des doses pour le dépôt de semence déclaré en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 653-49 du même code.
III. - Les doses de semence détenues dans un dépôt déclaré conformément au II du présent article par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau sont mises en place uniquement sur les femelles détenues par cet éleveur dans l'exploitation déclarée conformément à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5
I. - Pour l'application de l'article R. 653-51 du code rural et de la pêche maritime aux espèces bovine et caprine, les entreprises de mise en place de semence déclarées enregistrent et transmettent au moins une fois par an à la base nationale des données zootechniques, l'enregistrement de l'ensemble des inséminations réalisées par leurs soins sur le territoire national, en indiquant le numéro d'enregistrement zootechnique attribué à l'entreprise, le numéro d'enregistrement zootechnique attribué au technicien ayant réalisé l'insémination, le numéro d'exploitation attribué à l'élevage dans lequel a été réalisée l'insémination, l'identification des femelles inséminées, l'identification des reproducteurs mâles donneurs de la semence utilisée pour chaque insémination ainsi que la date de réalisation de l'insémination.
Pour l'application de l'article R. 653-53 du code rural et de la pêche maritime, les éleveurs pratiquant l'insémination au sein de leur troupeau pour les espèces bovine et caprine mettent en œuvre un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par leurs soins et transmettent, au moins une fois par an, à la base nationale des données zootechniques, l'enregistrement de l'ensemble des inséminations réalisées par leurs soins au sein de leur troupeau, en indiquant le numéro d'enregistrement zootechnique attribué à l'éleveur, l'identification des femelles inséminées, l'identification des reproducteurs mâles donneurs de la semence utilisée pour chaque insémination ainsi que la date de réalisation de l'insémination.
II. - Les enregistrements prévus au I sont transmis au gestionnaire de la base nationale des données zootechniques conformément aux modalités approuvées par ce gestionnaire, consultables sur la page qu'il publie à l'adresse https://ctig.inrae.fr/services-ressources/bndz/ ou sur demande par courrier électronique à l'adresse institutionnelle ctig-assistance@inrae.fr
La transmission de ces informations est accompagnée des éléments qui justifient d'une information des personnes concernées du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour application de l'article R. 653-30 du code rural et de la pêche maritime. En application de l'article R. 653-31 du même code, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement est responsable de ce traitement pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 susvisé.
Article 6
L'arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine est abrogé.
L'arrêté du 31 juillet 2007 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans l'espèce porcine est abrogé.
Article 7
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
