Arrêté n° 18 du 11 septembre 2008
Dates
Date
11 septembre 2008
Sortie
11 septembre 2008
JO
11 octobre 2008
Objet
Arrêté du 11 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques
Texte complet
Article 1
L'article 15 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé est modifié de la manière suivante :
1° Le tableau de l'article 15 est remplacé par le tableau suivant :
TYPE D'INSTALLATION
CARACTÉRISTIQUES DE CHAQUE CATÉGORIE D'INSTALLATIONS
SYMBOLE DE CLASSEMENT
Constructions ou emplacements intérieurs à un établissement pyrotechnique.
Installations pyrotechniques (emplacements de travail, ateliers, dépôts, magasins de stockage...) ainsi que leurs voies d'accès et annexes qu'il est indispensable de placer dans le voisinage proche de a0.
a1 Installations pyrotechniques non classées a1 et les voies de circulation intérieures les desservant.
a2
Bâtiments et locaux non pyrotechniques et voies d'accès non classées a1 ou a2.
a3
Bâtiments ou locaux non pyrotechniques non classés a1 ou a3 pour l'une des raisons suivantes :
― l'activité à l'intérieur de ces bâtiments ou de ces locaux n'a pas de lien avec l'activité pyrotechnique de l'établissement ;
― les bâtiments ou les locaux accueillent des personnes non liées à l'activité pyrotechnique de l'établissement en vue d'activités sportives ou sociales.
a4
2° Après le tableau du 1° il est ajouté la phrase suivante :
Le classement a4 ne s'applique qu'aux installations nouvelles ou aux installations existantes faisant l'objet d'une évolution notable.
Article 2
Le tableau de l'article 16 de l'arrêté du 20 avril 2007 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
ZONES D'EFFET
PROBABILITÉ D'ACCIDENT PYROTECHNIQUE
P0 / P1
P2
P3
P4
P5
Z1
a0
a0
a0 (*)
a0 (**)
a0 (**)
Z2
a1 a2
a1 a2 (*)
a1
a1 (*)
a1 (**)
Z3
a1 a2 a3
a1 a2
a1 a2
a1
a1 (*)
Z4
a1 a2 a3 a4
a1 a2 a3
a1 a2
a1 a2
a1
Z5
a1 a2 a3 a4
a1 a2 a3 a4
a1 a2 a3 a4
a1 a2 a3
a1 a2 a3
(*) Signifie que le personnel nécessaire au fonctionnement de l'installation considérée ne doit pas être soumis pendant plus de 10 % du temps de travail normal à des risques équivalents à ceux auxquels il est exposé dans cette installation.
(**) Signifie qu'aucune personne ne doit se trouver dans la zone et l'installation considérées en application des prescriptions de l'article 27 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979.
Article 3
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement au ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
