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Reglementation

Arrêté n° 17 du 17 juin 2026

Dates

Date

17 juin 2026

Sortie

17 juin 2026

JO

20 juin 2026

Objet

Arrêté du 17 juin 2026 relatif aux modalités de déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, caprine, ovine et porcine

Texte complet

Article 1 I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration des reproducteurs utilisés en monte publique artificielle » placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'agriculture et mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par l'Institut de l'élevage en ce qui concerne les ruminants et par l'Institut du porc en ce qui concerne les porcins. Cette délégation fait l'objet d'une convention établie entre la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture et chacun des instituts techniques concernés, qui précise la nature des missions déléguées et les modalités de mise en œuvre du présent arrêté. II. - Les données à caractère personnel traitées permettent d'identifier et de localiser le propriétaire ou le détenteur, le lieu de détention et le numéro d'identification du reproducteur déclaré en monte publique artificielle. Les données à caractère personnel traitées permettent également d'identifier et de localiser le propriétaire ou détenteur des doses de semence issues du reproducteur déclaré. Article 2 Les déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle peuvent être adressées par courriel à etria@idele.fr pour les ruminants, monte-publique@ifip.asso.fr pour les porcins ou réalisées par un système de télédéclaration organisé par l'institut technique concerné, qui publie sur son site internet les modalités d'accès à ce service. Les instituts techniques concernés informent les déclarants de reproducteurs en monte publique artificielle des délais nécessaires à l'enregistrement et l'instruction de leurs déclarations pour leur permettre d'organiser l'utilisation des reproducteurs déclarés. Article 3 I. - La déclaration d'un reproducteur destiné à l'utilisation en monte publique artificielle est réalisée par le détenteur ou propriétaire du reproducteur déclaré, ou par le propriétaire ou détenteur de doses de semence issues du reproducteur déclaré. II. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des documents suivants : 1° Le certificat zootechnique mentionné au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, tel que délivré pour le reproducteur déclaré par l'organisme de sélection, l'établissement de sélection ou l'instance de sélection concerné ; 2° Le cas échéant, les résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique visé au 1° et établis par l'organisme ou l'établissement de sélection concerné ; 3° Le cas échéant, l'engagement du déclarant quant aux conditions d'organisation d'un testage sur descendance et l'attestation de mise en testage du reproducteur déclaré délivrée par l'organisme de sélection concerné, conformément au IV de l'article 4 du présent arrêté ; 4° Le cas échéant, une demande de dérogation établie conformément à l'article 5 du présent arrêté. III. - La déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle est accompagnée des éléments qui justifient d'une information préalable des personnes concernées, conformément au I de l'article 8 du présent arrêté. Article 4 I. - La conformité du reproducteur déclaré en monte publique artificielle aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est établie sur le fondement du certificat zootechnique susmentionné, et le cas échéant, des résultats des contrôles de performances et des évaluations génétiques du reproducteur déclaré, actualisés postérieurement à la date de délivrance du certificat zootechnique et établis par l'organisme ou établissement de sélection concerné. II. - En complément des informations visées au I du présent article, la conformité du reproducteur déclaré en monte publique artificielle aux exigences de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime peut être établie pour les reproducteurs issus d'un programme de sélection conduit sur le territoire national par la consultation des informations déposées dans la base nationale des données zootechniques conformément au I de l'article R. 653-30 du même code et utilisées en application du 3° du II de l'article R. 653-32 de ce code, quand ces informations sont disponibles. III. - Pour l'espèce bovine, la conformité des reproducteurs aux conditions visées au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est vérifiée dans les conditions prévues au I ou au II du présent article. Pour l'espèce bovine, la disponibilité de résultats actualisés de l'évaluation génétique du reproducteur déclaré auprès de l'organisme de sélection et leur mise à disposition du détenteur du reproducteur conformément au f du paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, y compris aux fins de déclaration d'un reproducteur en monte publique artificielle, sont nécessaires et suffisantes pour répondre à la condition visée au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement quand ces résultats répondent aux exigences de l'article 25 et de la partie 3 de l'annexe III de ce règlement. La publication préalable des résultats de l'évaluation génétique du reproducteur déclaré n'est pas exigible pour la déclaration des reproducteurs de l'espèce bovine utilisés en monte publique artificielle. La conformité des reproducteurs de l'espèce bovine aux conditions visées au point b du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est établie lorsque la fiabilité des résultats de l'évaluation génétique des reproducteurs répond aux exigences du paragraphe 7 de la partie 3 de l'annexe III du même règlement. IV. - Pour l'espèce bovine, la conformité des reproducteurs aux conditions visées au point g du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est justifiée par : 1° Un engagement du déclarant à limiter la mise en place et la mise en marché des doses nécessaires à ce testage au nombre de doses fixé dans cet engagement, à limiter la mise en place et mise en marché de ces doses aux éleveurs participant au programme de sélection et susceptibles de contribuer au programme de contrôle des performances des issus correspondant, et à organiser cette mise en place et mise en marché en concertation avec l'organisme de sélection conduisant le programme de sélection pendant une durée limitée, fixée par cet engagement. Le nombre de doses fixé pour le testage d'un reproducteur ne peut être supérieur à mille, et la durée fixée pour la mise en place des doses de semence nécessaires à ce testage ne peut être supérieure à trois ans ; 2° Une attestation de mise en testage établie par l'organisme de sélection sur la base de l'engagement du déclarant visé au 1°, détaillant le nombre de doses maximum utilisées et la durée maximum d'utilisation des doses aux fins de testage. Cette attestation accompagne la déclaration du reproducteur en monte publique artificielle et valide l'organisation du programme de testage sur descendance de ce reproducteur en permettant à l'organisme de sélection de réaliser de tels contrôles conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé. V. - La conformité des reproducteurs déclarés aux conditions dérogatoires visées au paragraphe 7 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé est réputée établie aux fins de la mise en œuvre du présent arrêté quand le programme de sélection concerné a assigné un objectif de préservation de la race au programme de sélection, conformément au point a du paragraphe 3 de l'article 8 du même règlement. Un objectif de préservation de la race et de préservation de la diversité génétique au sein de la race est réputé établi aux fins de la mise en œuvre du présent arrêté pour les races identifiées comme menacées conformément au a du 2° de l'article R. 653-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 29 avril 2015 modifié susvisé. Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le programme de sélection concerné a prévu l'obligation d'un contrôle des performances ou d'une évaluation génétique pour l'accès à la reproduction, et par suite pour la conformité des reproducteurs déclarés aux conditions d'accès à la monte publique artificielle. Article 5 Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration en monte publique artificielle d'un reproducteur qui ne répond pas aux conditions fixées par le même article mais permet de répondre aux objectifs d'introgression de caractère d'intérêt, de recherche, ou de préservation de la diversité génétique au bénéfice d'un programme de sélection approuvé est accompagnée d'une demande de dérogation pour le reproducteur déclaré établie par l'organisme ou l'établissement de sélection qui conduit le programme de sélection concerné, ou le cas échéant, quand la dérogation répond à un objectif de recherche, par un établissement public scientifique et technique ou un institut technique qualifié. La demande de dérogation établie par l'organisme ou l'établissement de sélection documente comment l'utilisation du reproducteur déclaré dans la conduite du programme de sélection peut permettre de répondre à l'une des fins citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime en identifiant les caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré qui peuvent permettre de répondre à cette fin. La demande de dérogation établie par un établissement public scientifique et technique ou un institut technique qualifié identifie les finalités et la référence du projet de recherche dont la mise en œuvre justifie l'utilisation du reproducteur déclaré en monte publique artificielle. Elle documente comment l'utilisation de ce reproducteur est nécessaire à la mise en œuvre du projet de recherche en identifiant les caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré qui peuvent permettre de répondre à cette fin. Les demandes de dérogation identifient un nombre maximum de doses diffusées pour chacun des reproducteurs déclarés au titre de la dérogation invoquée et sont accompagnées d'un engagement signé du déclarant à limiter la diffusion prévue du reproducteur déclaré à ce nombre de doses. Quand l'instruction de la déclaration par l'institut technique concerné ne peut établir la cohérence des caractéristiques individuelles du reproducteur déclaré, du nombre maximum de doses à diffuser, avec l'une des fins citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration est traitée comme non conforme aux conditions d'utilisation en monte publique artificielle et notifiée comme telle conformément au III de l'article 6 du présent arrêté. Cette instruction pour validation de la cohérence de la demande de dérogation est organisée par les services de la DGPE concernant les demandes de dérogations répondant à un objectif de recherche et établies par des instituts techniques qualifiés. Article 6 I. - L'institut technique chargé de l'enregistrement des déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle et de la vérification de la conformité de ces déclarations aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime transmet au déclarant un accusé de réception de chaque déclaration complète. Après instruction, il notifie le cas échéant au déclarant la conformité de la déclaration de chaque reproducteur aux exigences de l'article R. 653-37 ou, le cas échéant, de l'article R. 653-40 du même code. Une copie des notifications de conformité des déclarations est transmise par cet institut technique aux organismes ou établissements de sélection agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 susvisé ayant certifié la qualification zootechnique des reproducteurs déclarés, en rappelant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 du même règlement concernant l'utilisation en insémination artificielle des reproducteurs déclarés. Quand la conformité de la déclaration d'un reproducteur à l'article R. 653-37 est établie sur justification de la conformité aux conditions visées au point g du paragraphe 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, l'institut technique rappelle dans la notification prévue au premier alinéa le nombre de doses maximum fixé pour le testage du reproducteur, ainsi que la date de fin de mise en place des doses de ce reproducteur aux fins de testage sur descendance, déterminée par l'expiration de la durée prévue dans l'engagement du déclarant à ce sujet prévu au 1° du IV de l'article 4 du présent arrêté, à compter de la date de notification de la déclaration conforme. II. - Les déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle répondant aux conditions de dérogation définies au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime font l'objet d'une notification de conditions dérogatoires d'accès à la monte publique artificielle. Cette notification rappelle au demandeur que la descendance de ces reproducteurs restera soumise aux règles d'inscription dans les livres et registres généalogiques prévues par le règlement (UE) 2016/1012 susvisé. III. - Les déclarations de reproducteurs en monte publique artificielle établies comme non conformes au terme de l'instruction font l'objet d'une notification de non-conformité par l'institut technique concerné au déclarant. Cette notification précise les conditions de la déclaration retenues comme non conformes. Les notifications de non-conformité de la déclaration d'un reproducteur accompagnée d'une demande de dérogation établie en application de l'article 5 du présent arrêté sont transmises au déclarant et à l'organisme ou établissement de sélection ou au porteur du projet de recherche concerné ayant établi cette demande de dérogation. Ces notifications les informent de la possibilité d'un réexamen de la demande de dérogation portant sur le reproducteur déclaré. Ce réexamen est organisé à la demande de l'organisme ou établissement de sélection ou du porteur du projet de recherche concerné par les services de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) du ministère chargé de l'agriculture. Cette demande est réalisée par la transmission des informations relatives à la déclaration des reproducteurs concernés, à la notification de non-conformité de cette déclaration et à la demande de dérogation concernée, accompagnée d'une demande d'examen complémentaire signée par un responsable légal de l'organisme ou établissement de sélection ou du porteur du projet de recherche concerné à l'adresse de courrier institutionnelle zoogen.dgpe@agriculture.gouv.fr. Les services de la DGPE accusent réception de la demande et organisent une évaluation complémentaire de la conformité de la demande avec les finalités citées au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime, dont ils transmettent les conclusions au demandeur et à l'institut technique concerné. Article 7 I. - La liste des reproducteurs déclarés en monte publique artificielle pour les espèces bovine, ovine et caprine et conformes aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est publiée sous un format électronique par l'institut technique qualifié pour les ruminants. Cette publication permet de vérifier la déclaration conforme d'un reproducteur donneur sur la base de son identification individuelle et de consulter pour ce reproducteur l'identification de la race, l'identification de l'organisme de sélection ayant certifié la qualification zootechnique du reproducteur, et le cas échéant, la prise en compte de conditions dérogatoires conformes au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime. Cette publication est mise en œuvre sans préjudice des obligations qui résultent du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (UE) 2016/1012 susvisé, auxquels les organismes de sélection répondent indépendamment de la publication organisée par le présent paragraphe I. II. - La liste des reproducteurs déclarés en monte publique artificielle pour l'espèce porcine et conformes aux exigences de l'article R. 653-37 ou le cas échéant de l'article R. 653-40 du code rural et de la pêche maritime est établie par l'institut technique qualifié pour l'espèce porcine mais n'est pas publiée. Cette liste permet de vérifier la déclaration conforme d'un reproducteur donneur sur la base de son identification individuelle et de vérifier pour ce reproducteur l'identification de la race, lignée ou croisement, l'identification de l'organisme ou établissement de sélection ayant certifié la qualification zootechnique du reproducteur, et le cas échéant, la prise en compte de conditions dérogatoires conformes au dernier alinéa de l'article R. 653-37 du code rural et de la pêche maritime. Article 8 I. - L'information des personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 susvisé. II. - Les droits d'accès, de rectification des données ainsi que le droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 susvisé s'exercent pour le compte du ministère chargé de l'agriculture : - concernant la déclaration de reproducteurs pour les ruminants, auprès du délégué à la protection des données de l'Institut de l'élevage : dpd.idele@idele.fr ; - concernant la déclaration de reproducteurs pour les porcins, auprès du délégué à la protection des données de l'Institut du porc : ifip@ifip.asso.fr. III. - En application de l'article 23, paragraphe 1, h du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, le droit d'opposition ne s'applique pas à ce traitement. Article 9 Les données à caractère personnel mentionnées au II de l'article 1 du présent arrêté sont conservées pendant une durée de 5 ans suivant la fin de la carrière reproductive de l'animal concerné. Article 10 L'arrêté du 12 avril 2011 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle est abrogé. L'arrêté du 26 juin 2013 relatif à l'admission des verrats à la monte publique artificielle est abrogé. L'arrêté du 28 janvier 2015 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine et porcine est abrogé. Article 11 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2026. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.