Aller au contenu
Réglementation

Arrêté n° 17 du 13 octobre 2026

Dates

Date

13 octobre 2026

Sortie

13 octobre 2026

JO

18 octobre 2026

Objet

Arrêté du 13 octobre 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Chavignol » ou « Crottin de Chavignol »

Texte complet

Article 1 En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Chavignol » ou « Crottin de Chavignol » est modifié temporairement comme suit : Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « 75 % minimum de la ration alimentaire totale journalière mise à disposition du troupeau caprin sont produits dans l'aire géographique » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 50 % minimum de la ration alimentaire totale journalière mise à disposition du troupeau caprin sont produits dans l'aire géographique ». Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « Le fourrage est la base de l'alimentation du troupeau. Les fourrages représentent au minimum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne ; ils sont intégralement dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 le fourrage est la base de l'alimentation du troupeau. Les fourrages représentent au minimum 35 % de la matière sèche de la ration quotidienne ; ils sont pour 50 % au minimum dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”. » Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « Ils sont constitués au minimum de 70 % d'herbe, de foin ou d'enrubanné. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 ils sont constitués au minimum de 50 % d'herbe, de foin ou d'enrubanné. » Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « L'enrubannage peut être utilisé dans la limite de 50 % de la matière sèche des fourrages distribués quotidiennement. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 l'enrubannage peut être utilisé dans la limite de 70 % de la matière sèche des fourrages distribués quotidiennement. » Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « La ration complémentaire, composée d'aliments concentrés (riches en azote et/ou en énergie) et/ou déshydratés, représentent au maximum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne. Elle est produite, pour moitié au minimum, dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2027 au 30 septembre 2027 la ration complémentaire, composée d'aliments concentrés (riches en azote et/ou en énergie) et/ou déshydratés, représentent au maximum 65 % de la matière sèche de la ration quotidienne. Elle est produite, pour un tiers au minimum, dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol”. » Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « Les matières premières produites dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol” et entrant dans la composition d'aliments du commerce peuvent être prises en compte dans le calcul des 50 %, si le fabricant peut en garantir l'origine. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 les matières premières produites dans l'aire géographique du “Crottin de Chavignol” ou “Chavignol” et entrant dans la composition d'aliments du commerce peuvent être prises en compte dans le calcul du tiers, si le fabricant peut en garantir l'origine. » Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.1 « Troupeau, race, reproduction, alimentation », la disposition suivante : « La quantité annuelle de concentrés distribués au troupeau caprin par litre de lait produit est en moyenne inférieur ou égale à 450 g par litre. » est remplacée par : « Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 la quantité annuelle de concentrés distribués au troupeau caprin par litre de lait produit est en moyenne inférieur ou égale à 600 g par litre. » Au chapitre 9 « Exigences nationales », la disposition suivante : « Principaux points à contrôler Valeur de référence Méthode de contrôle Composition des fourrages Au moins 70 % des fourrages sont constitués d'herbe, de foin, ou d'enrubannage Visuel et/ou documentaire » est remplacée par : « Principaux points à contrôler Valeur de référence Méthode de contrôle Composition des fourrages Du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 au moins 50 % des fourrages sont constitués d'herbe, de foin, ou d'enrubannage Visuel et/ou documentaire ». Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.