Décret n° 16 du 27 avril 2023
Dates
Date
27 avril 2023
Sortie
27 avril 2023
JO
29 avril 2023
Objet
Décret n° 2023-321 du 27 avril 2023 relatif aux réductions sur les tarifs des services de transport ferroviaire de voyageurs accordées aux militaires, à leurs familles et à leurs ayants cause
Texte complet
Article 1
Lorsqu'ils utilisent les services de transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire national, bénéficient de réductions tarifaires, dans les conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 9 :
1° Les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 du code de la défense ;
2° Les membres de la famille de ces militaires ;
3° Les ayants cause des militaires dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » ou la mention « Mort pour le service de la Nation ».
Article 2
La réduction tarifaire prévue au 1° de l'article 1er est de 75 %.
Article 3
La réduction tarifaire prévue au 2° de l'article 1er est de :
1° 40 % pour les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des militaires mentionnés au 1° de ce même article ;
2° 40 % pour les enfants de plus de douze ans rattachés au foyer fiscal de ces militaires ou pour leurs enfants du même âge rattachés au foyer fiscal de leur ex-conjoint ou ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° 70 % pour les enfants mentionnés au 2° de moins de douze ans.
Article 4
I. - La réduction tarifaire prévue au 3° de l'article 1er est de 75 % pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, tant qu'il n'a pas contracté un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité.
II. - Bénéficient également de la réduction tarifaire mentionnée au I les enfants du militaire décédé ainsi que, s'ils sont rattachés à son foyer fiscal au jour du décès, ceux de son conjoint ou partenaire survivant :
1° Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt et un ans ;
2° Ou, tant qu'ils poursuivent leurs études au-delà de l'âge fixé au 1°, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de vingt-six ans.
Article 5
Les réductions tarifaires prévues à l'article 1er s'appliquent à des tarifs de référence déterminés par les entreprises de transport ferroviaire, pour les services librement organisés, ou par les autorités organisatrices de transport, pour les services ferroviaires d'intérêt national ou régional, pour chaque origine-destination, type de train et catégorie de voyageurs.
Les entreprises et autorités mentionnées au précédent alinéa communiquent au ministre de la défense et au ministre chargé des transports la liste de leurs tarifs de référence au moins trente jours avant leur date d'entrée en vigueur et en justifient la cohérence par rapport à leur politique tarifaire.
Les tarifs de référence peuvent distinguer une période de pointe et une période normale selon un calendrier fixé par ces mêmes entreprises et autorités. Ils sont définis pour la classe de voyage la plus économique proposée et pour celle qui lui est immédiatement supérieure. L'autorité organisatrice de transport peut confier cette mission à l'opérateur chargé de l'exécution du service dans le cadre du contrat qui les lie.
A défaut d'opposition motivée notifiée par le ministre de la défense ou par le ministre chargé des transports dans les trente jours suivant leur communication, les tarifs de référence sont réputés homologués.
En l'absence de communication ou d'homologation, les tarifs de référence applicables sont déterminés à partir d'un barème kilométrique national fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
Article 6
Les réductions tarifaires prévues à l'article 1er s'appliquent à l'ensemble des tarifs de référence établis pour la classe de voyage la plus économique et pour celle qui lui est immédiatement supérieure, selon les modalités prévues à l'article 5.
Article 7
Pour bénéficier des réductions tarifaires prévues à l'article 1er, les personnes mentionnées à ce même article doivent, lors de chaque trajet, être en possession d'un document justificatif individuel établi et délivré à cet effet par le ministre de la défense.
Article 8
I. - Pour les services d'intérêt national et les services librement organisés, le montant de la compensation due pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er est calculé selon les modalités définies en annexe. Les coefficients d'élasticité-prix mentionnés dans cette annexe sont fixés par arrêté, réexaminé annuellement, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
Les entreprises de transport ferroviaire et, pour les services d'intérêt national, l'autorité organisatrice de transport peuvent toutefois demander l'application d'une méthode de calcul alternative, qu'elles soumettent préalablement à l'accord du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. Cette méthode prend notamment en compte les gains associés au trafic induit par la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er.
En cas d'accord du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, la méthode alternative est portée à la connaissance des autres entreprises de transport ferroviaire et autorités organisatrices de transport.
II. - Pour les services d'intérêt régional, le calcul du montant de la compensation due pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er est régi par le contrat de service public conclu entre l'entreprise de transport ferroviaire et l'autorité organisatrice de transport.
L'accroissement de charges des régions en tant qu'autorité organisatrice de transport résultant des dispositions du présent décret ouvre droit à une compensation financière, dans les conditions fixées à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales.
III. - Les entreprises de transport ferroviaire mentionnées au I adressent chaque année, au plus tard le 1er septembre, au ministre de la défense leur estimation du montant de la compensation pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er au titre de l'année précédente ainsi que le détail des éléments sur lesquels celle-ci est établie. Ces données font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes.
Le ministère de la défense peut verser des acomptes sur le montant de la compensation due à ces entreprises, sous réserve de signer avec elles une convention en prévoyant les modalités.
IV. - Par dérogation aux dispositions du III, les opérateurs exploitant pour la première fois des services librement organisés sur le territoire national peuvent adresser au ministre de la défense, au plus tard au terme de leur deuxième année d'exploitation, le montant estimé de la compensation pour la mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er et les justifications correspondantes au titre de la première année d'exploitation.
Article 9
Par dérogation aux dispositions du présent décret :
1° Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au 1° de l'article 1er est exclu pour les militaires mentionnés à l'article L. 4143-1 du code de la défense lors de trajets non liés à leurs activités de réservistes ;
2° Le bénéfice de la réduction tarifaire prévue au 2° de l'article 1er est exclu pour les membres des familles des militaires mentionnés au 1° du présent article ;
3° Le bénéfice des réductions tarifaires prévues à l'article 1er est exclu pour les trajets professionnels, sans rapport avec l'exercice des fonctions militaires, pris en charge par l'employeur au titre des articles L. 3261-2 et L. 3261-3-1 du code du travail ou au titre de l'indemnisation des frais de déplacement ;
4° Le bénéfice des réductions tarifaires prévues à l'article 1er est exclu pour les trajets ayant pour origine ou pour destination une gare, une halte ou un point d'arrêt situés dans un autre Etat.
Article 10
I. - Sous réserve des dispositions des II et III,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
II. - En vue de l'application du présent décret à la date prévue au I, les tarifs de référence mentionnés à l'article 5 sont communiqués, au plus tard, le 1er décembre 2023. Ces tarifs sont homologués ou, à défaut, l'arrêté portant fixation du barème kilométrique national mentionné au dernier alinéa du même article est publié, au plus tard, le 31 décembre 2023.
III. - Les dispositions du premier alinéa du III de l'article 8 sont applicables à compter de la deuxième année de mise en œuvre des réductions tarifaires prévues à l'article 1er.
Article 11
Le ministre des armées, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
