Décret n° 16 du 24 décembre 2021
Dates
Date
24 décembre 2021
Sortie
24 décembre 2021
JO
26 décembre 2021
Objet
Décret n° 2021-1783 du 24 décembre 2021 relatif au renforcement et à la mise à jour du plan d'action de réduction des polluants atmosphériques du plan climat-air-énergie territorial
Texte complet
Article 1
I.-L'article R. 229-54 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est soumis pour adoption à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
« Le plan adopté est mis à disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
II.-Dans l'article R. 229-55 du code de l'environnement, le premier alinéa est supprimé et, dans l'alinéa suivant, la référence à l'article R. 229-55 est remplacée par la référence à l'article R. 229-54.
Article 2
Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R. 229-55 du code de l'environnement :
« Art. R. 229-55-1.-La mise à jour d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévue par le dernier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsqu'un plan climat-air-énergie territorial adopté avant le 26 décembre 2019 comporte un tel plan, est réalisée et adoptée dans les conditions prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
« Toutefois, cette procédure n'est pas applicable lorsque les actions contenues dans ce plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques ne sont pas modifiées. Ce plan est réputé mis à jour après que le préfet de région et le président du conseil régional ont été informés de l'absence de modifications.
« Art. R. 229-55-2.-Le renforcement d'un plan d'action de réduction des émissions de polluants atmosphériques, prévu par le troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 lorsque les objectifs territoriaux biennaux de réduction ne sont pas atteints, est élaboré et adopté selon les modalités prévues par l'article R. 229-54, après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale.
« Toutefois, le renforcement n'est pas nécessaire lorsque les objectifs territoriaux biennaux ne sont pas atteints pour des raisons imputables à des phénomènes naturels. Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit des informations sur les phénomènes en cause ainsi que les éléments prouvant que la non réalisation des objectifs est imputable à ces phénomènes et met à la disposition du public un document d'information et d'explication qu'elle élabore. »
Article 3
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
