Décret n° 15 du 26 décembre 2025
Dates
Date
26 décembre 2025
Sortie
26 décembre 2025
JO
28 décembre 2025
Objet
Décret n° 2025-1347 du 26 décembre 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Texte complet
Article 1
Le chapitre I er du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 4451-27, les mots : « ou en mouvement » sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l'article R. 4451-33-1, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
3° Au 6° de l'article R. 4451-53, le mot : « proposé » est supprimé ;
4° Au 8° du III de l'article R. 4451-58, le mot : « individuelle » est supprimé ;
5° Au 2° de l'article R. 4451-64, après les mots : « dépasser 6 millisieverts », sont ajoutés les mots : « sur douze mois consécutifs » ;
6° Au II de l'article R. 4451-65 :
a) Après les mots : « au moyen », est inséré le mot : « soit » ;
b) Les mots : « ministère chargé du travail et, selon le cas, le ministère chargé de l'aviation civile ou des Armées » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'aviation civile, soit de dosimètres à lecture différée adaptés, fournis et exploités par un organisme accrédité, lorsqu'il s'agit d'équipages d'aéronefs placés sous l'autorité du ministre de la défense » ;
7° Au 2° de l'article R. 4451-74, après la référence : « R. 4451-57 », est inséré le signe : «, » ;
8° Le I de l'article R. 4451-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 et R. 4451-8, les organismes mentionnés à l'article R. 4451-65 communiquent sans délai et de manière nominative la dose reçue par le travailleur au médecin du travail et au conseiller en radioprotection. Ces derniers informent sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue.
« Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition interne dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6 à R. 4451-8, le médecin du travail informe sans délai l'employeur et le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite et du type de radionucléides auquel le travailleur a été exposé. La valeur de la dose peut être communiquée au conseiller en radioprotection dans les conditions prévues à l'article L. 4451-2. » ;
9° Au 2° du I de l'article R. 4451-83, les mots : « du suivi dosimétrique individuel » sont remplacés par les mots : « de la surveillance dosimétrique individuelle » ;
10° Au dernier alinéa de l'article R. 4451-108, après les mots : « l'appui technique », est inséré le mot : « de ».
Article 2
Le décret du 21 juin 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Aux I et II de l'article 2, la date du 1 er janvier 2026 est remplacée par la date du 1 er juillet 2027 ;
2° Aux I et II de l'article 3, la date du 1 er janvier 2026 est remplacée par la date du 1 er juillet 2027.
Article 3
Le décret du 30 décembre 2024 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est abrogé ;
2° A l'article 5 :
a) Le I est supprimé ;
b) Au II, la date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 30 juin 2027 ;
3° A l'article 6, les mentions de la date du 1 er janvier 2027 sont remplacées par la date du 1 er juillet 2028 ;
4° A l'article 7, la date du 1 er janvier 2027 est remplacée par la date du 1 er janvier 2028 ;
5° A l'article 8, la date du 31 décembre 2026 est remplacée par la date du 31 décembre 2027.
Article 4
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
