Arrêté n° 15 du 23 février 2010
Dates
Date
23 février 2010
Sortie
23 février 2010
JO
25 février 2010
Objet
Arrêté du 23 février 2010 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Texte complet
Article 1
A l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat », sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Article 2
A l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat », sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Article 3
A l'article 12-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « contrôleur agréé par l'Etat », sont insérés les mots : « ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Article 4
Le titre du titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par : « Agrément des contrôleurs, des installations de contrôle et des réseaux de contrôle et exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route ».
Article 5
Est ajouté au titre II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après le chapitre III, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Exercice du contrôle technique par un prestataire
visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route
« Art. 26-3.-Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
« Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
« Art. 26-4.-Les récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Article 6
Est ajouté au point 2 de l'annexe V un alinéa ainsi rédigé :
« 2. 4.L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 26-3 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe. »
Article 7
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
