Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 15 du 21 août 2026

Dates

Date

21 août 2026

Sortie

21 août 2026

JO

26 août 2026

Objet

Arrêté du 21 août 2026 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Beaufort »

Texte complet

Article 1 En raison d'une période de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Beaufort » est modifié temporairement comme suit : 1. Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » - 5.2. Alimentation, les dispositions suivantes : - l'apport de fourrage extérieur à la zone ne peut intervenir qu'en appoint de ressources locales et selon des modalités définies ci-dessous. Le pâturage doit avoir lieu dans l'aire géographique et au minimum, 75 % des besoins en foin et pâture du troupeau proviennent de l'aire géographique. En cas d'insuffisance d'utilisation de foin issu de l'aire géographique, les producteurs doivent orienter leur production de lait vers la période de pâture afin qu'un minimum de 75 % de la production annuelle de lait soit obtenu à partir d'une ration de base provenant de l'aire géographique. Au minimum, 20 % des besoins annuels en foin pour l'alimentation des vaches laitières sont issus de l'aire géographique, sont modifiées comme suit : - l'apport de fourrage extérieur à la zone ne peut intervenir qu'en appoint de ressources locales et selon des modalités définies ci-dessous. Du 27 juillet 2026 jusqu'à la mise à l'herbe 2027 (au plus tard le 31 mai 2027), le pâturage doit avoir lieu dans l'aire géographique et au minimum, 50 % des besoins en foin et pâture du troupeau proviennent de l'aire géographique. En cas d'insuffisance d'utilisation de foin issu de l'aire géographique, les producteurs doivent orienter leur production de lait vers la période de pâture afin qu'un minimum de 50 % de la production annuelle de lait soit obtenu à partir d'une ration de base provenant de l'aire géographique. Au minimum, 20 % des besoins annuels en foin pour l'alimentation des vaches laitières sont issus de l'aire géographique ; 2. Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention » - 5.2.1. Période de pâture, les dispositions suivantes : - les vaches laitières pâturent après la fonte des neiges et dès que la portance des sols le permet, aussi longtemps que les conditions climatiques, de portance et de présence d'herbe le permettent. La ration de base est constituée d'herbe pâturée. La complémentation des vaches laitières ne peut intervenir que de façon exceptionnelle dans les cas suivants : vêlage, appât pour la traite, incidents climatiques, mise à l'herbe et arrière-saison. La complémentation ne doit pas excéder : - en alpage : 1,5 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. Avant le 1er août, seules les céréales sont autorisées comme complémentation. Ensuite, la nature de la complémentation correspond à la définition énoncée au point 5.2 ; - à la pâture hors alpage : 2,5 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. La complémentation correspond à la définition énoncée point 5.2, sont modifiées comme suit : - les vaches laitières pâturent après la fonte des neiges et dès que la portance des sols le permet, aussi longtemps que les conditions climatiques, de portance et de présence d'herbe le permettent. Du 27 juillet 2026 au 31 octobre 2026, la ration de base est constituée d'herbe pâturée et de foin. La complémentation des vaches laitières ne peut intervenir que de façon exceptionnelle dans les cas suivants : vêlage, appât pour la traite, incidents climatiques, mise à l'herbe et arrière-saison. Du 27 juillet 2026 au 31 octobre 2026, la complémentation ne doit pas excéder : - en alpage : 4 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. Avant le 27 juillet, seules les céréales sont autorisées comme complémentation. Ensuite, la nature de la complémentation correspond à la définition énoncée au point 5.2 à laquelle s'ajoute la luzerne déshydratée en bouchon ; - à la pâture hors alpage : 4 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. La complémentation correspond à la définition énoncée point 5.2 à laquelle s'ajoute la luzerne déshydratée en bouchon. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.