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Reglementation

Décret n° 13 du 3 mai 2023

Dates

Date

3 mai 2023

Sortie

3 mai 2023

JO

5 mai 2023

Objet

Décret n° 2023-333 du 3 mai 2023 relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna

Texte complet

Article 1 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après le chapitre II du titre II du livre VIII de la quatrième partie, il est créé un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Sensibilisation aux risques naturels majeurs « Section 1 « Formation en prévention des risques naturels majeurs « Art. R. 4823-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, afin d'assurer l'information des travailleurs prévue à l'article L. 4823-1, l'employeur veille à ce que le salarié compétent mentionné au I de l'article L. 4644-1 bénéficie d'une formation en prévention des risques naturels intégrée à la formation délivrée au titre de ce même article. « Art. R. 4823-2.-I.-La formation en prévention des risques naturels porte sur : « 1° La description des risques naturels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi que des conséquences prévisibles de leur réalisation pour les personnes, les biens et l'environnement ; « 2° Les mesures de prévention de ces risques ; « 3° Les mesures de protection et de sauvegarde, notamment les réflexes et comportements à tenir en cas de réalisation du risque. « II.-Ces éléments sont définis en s'appuyant : « 1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, d'une part, sur le dossier départemental sur les risques majeurs et le document d'information communal sur les risques majeurs mentionnés à l'article R. 125-11 du code de l'environnement et, d'autre part, sur les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du même code ; « 2° A Saint-Barthélemy, sur les informations relatives aux risques majeurs prévues par la règlementation applicable localement. « Art. R. 4823-3.-La formation en prévention des risques naturels est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation. « Section 2 « Information des travailleurs sur la prévention des risques naturels majeurs « Art. R. 4823-4.-L'information des travailleurs sur les risques naturels majeurs prévue à l'article L. 4823-2 est délivrée par le ou les salariés compétents en matière de protection et de prévention des risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4644-1. « A défaut, l'employeur peut faire appel aux personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même I de l'article L. 4644-1 dans les conditions prévues par cet article. Les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 4644-1 justifient par tout moyen de leur compétence pour délivrer aux travailleurs l'information en matière de prévention des risques naturels majeurs. « Art. R. 4823-5.-L'information des travailleurs, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, a pour objectif de développer leur culture sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la réalisation d'un risque et de leur faire connaître les modalités de gestion des conséquences de la réalisation du risque. « Elle porte sur les éléments mentionnés à l'article R. 4823-2 ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur. « Art. R. 4823-6.-L'information dont bénéficient les travailleurs est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation, et au moins annuellement. » ; 2° A l'article R. 6332-40, les mots : « à l'article L. 2315-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 ». Article 2 I. - A Wallis-et-Futuna, l'administrateur supérieur délivre sans frais aux employeurs un document et, à leur demande, une formation sur la description des risques naturels majeurs susceptibles d'affecter le territoire, sur les mesures de prévention de ces risques, et sur les mesures de protection et de sauvegarde prévues par l'autorité publique, notamment les réflexes et comportements à tenir en cas de réalisation du risque. II. - A Wallis-et-Futuna, l'information des salariés organisée par l'employeur sur les risques naturels majeurs en application de l'article 218 quater de la loi du 15 décembre 1952 susvisée a pour objectif, par des présentations théoriques et des exercices et démonstrations, de développer la culture des travailleurs sur les risques naturels majeurs, de les préparer à la réalisation d'un risque et de leur faire connaître les modalités de gestion des suites et conséquences de la réalisation du risque. Elle porte sur les éléments mentionnés au I ainsi que sur les mesures de prévention et les consignes de sécurité définies par l'employeur. Elle est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation. Article 3 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024. Article 4 Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.