Arrêté n° 13 du 10 septembre 2026
Dates
Date
10 septembre 2026
Sortie
10 septembre 2026
JO
23 septembre 2026
Objet
Arrêté du 10 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2005 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours interne pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 25 novembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.
Article 2
A l'article 2, les mots : « des épreuves d'admission » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'admission ».
Article 3
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
« Epreuve n° 1 : note de synthèse et de propositions prenant appui sur un dossier documentaire de 25 pages maximum.
« Cette épreuve est destinée à apprécier les qualités rédactionnelles des candidat(e)s, leur capacité de raisonnement et de compréhension. La note de synthèse et de proposition doit également permettre d'évaluer les qualités de réflexion, d'argumentation et de proposition des candidat(e)s.
« Le dossier documentaire peut comporter des textes en langue anglaise.
« (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
« Epreuve n° 2 : composition de mathématiques consistant en la résolution d'une série d'exercices.
(Durée : quatre heures ; coefficient 1).
« Epreuve n° 3 : composition de sciences physiques consistant en la résolution d'une série d'exercices.
« (Durée : quatre heures ; coefficient 1).
« Le programme des épreuves d'admissibilité n° 2 et n° 3 se trouve en annexe.
« II. - Epreuve orale d'admission :
« L'épreuve consiste en un entretien avec le jury qui débute par un exposé du candidat de 5 minutes au plus sur l'expérience qu'il a acquise durant son parcours professionnel et ses motivations à exercer les missions des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
« L'entretien se poursuit par une discussion avec le jury destinée à apprécier la motivation du candidat à intégrer l'ENTPE, à se projeter sur des missions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit également permettre d'évaluer sa capacité à suivre la scolarité prévue.
« Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat et transmis au service organisateur du concours dans les conditions précisées par l'arrêté d'ouverture. Le dossier RAEP n'est pas noté mais revêt un caractère obligatoire. Les candidats n'ayant pas transmis leur dossier RAEP dans les délais impartis par l'administration ne seront pas convoqués à l'épreuve orale unique d'admission.
« (Durée : 30 minutes ; coefficient 2). »
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour l'établissement de cette liste, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat aux épreuves d'admissibilité affecté des coefficients correspondants. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a été présent à l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.
« A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il peut proposer dans le même ordre une liste complémentaire. Pour l'établissement de ces listes, le jury totalise les points obtenus par chaque candidat à la totalité des épreuves. Seuls les candidats ayant participé à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur les listes prévues dans ce même article.
« Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve orale d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique d'admission. »
Article 5
L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La composition du jury du concours interne est fixée, pour chaque session, par le ministre chargé de la transition écologique. Il est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou équivalent. » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 6
L'article 6 est abrogé.
Article 7
A l'article 7, les mots : « conseil de perfectionnement » sont remplacés par les mots : « jury des études de l'ENTPE ».
Article 8
L'annexe de l'arrêté du 25 novembre 2005 susvisé est abrogée.
Article 9
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
