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Reglementation

Décret n° 12 du 21 novembre 2024

Dates

Date

21 novembre 2024

Sortie

21 novembre 2024

JO

23 novembre 2024

Objet

Décret n° 2024-1052 du 21 novembre 2024 relatif à la restauration de la biodiversité, à la renaturation et à la compensation des atteintes à la biodiversité

Texte complet

Article 1 Au début de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire), sont ajoutés les mots : « Restauration de la biodiversité, renaturation et ». Article 2 L'article R. 163-1-A du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 163-1-A.-Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1. « Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables. » Article 3 Dans le titre « Aménagement et nature » du tableau figurant à l'annexe 1 du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la ligne suivante est supprimée : 7 Agrément des sites naturels de compensation mentionnés à l'article L. 163-3 du code de l'environnement. Code de l'environnement Article R. 163-2. Ministre chargé de l'environnement Article 4 L'article R. 163-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 163-2.-Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents. « Ces décisions sont prises après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espèces animales ou végétales figurant sur la liste prévue par l'article R. 411-13-1, après avis du Conseil national de protection de la nature. « Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l'organisme consulté. « Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation. » Article 5 La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.