Arrêté n° 12 du 15 janvier 2018
Dates
Date
15 janvier 2018
Sortie
15 janvier 2018
JO
31 janvier 2018
Objet
Arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Texte complet
Article 1
L'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du point B, les mots : « point 3 » sont remplacés par les mots : « point C » et les mots : « point 4 » sont remplacés par les mots : « point D » ;
2° Le point D est ainsi modifié :
a) Les mots : « 0.2.1. NUMÉRO DE FRAPPE À FROID » sont remplacés par les mots : « 0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE » ;
b) La ligne :
« 0.6.1. c. 1.
Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule
Mineure »
est remplacée par la ligne :
« 0.6.1. c. 2.
Non-concordance entre le document d'identification complémentaire et le véhicule
Majeure »
c) La ligne :
1.1.14. a. 1.
Disque ou tambour légèrement usé
[Loc.]
Mineure
est insérée entre la ligne :
« 1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS »
et la ligne :
« 1.1.14. a. 2.
Disque ou tambour usé
[Loc.]
Majeure »
d) Les lignes :
« 1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. a. 2.
Liquide de frein contaminé ou sédimenté
Majeure
1.8.1. a. 3.
Liquide de frein contaminé ou sédimenté : risque imminent de défaillance
Critique »
sont ajoutées après la ligne :
« 1.6.1. f. 2.
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure »
e) La ligne :
« 2.1.1. f. 3.
Déformation, fissure, cassure
Critique »
est ajoutée après la ligne :
« 2.1.1. e. 2.
Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes
Majeure »
f) Les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS »
sont remplacés par les mots :
« 4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION »
g) La ligne :
« 4.18.1. c. 2.
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement
[Loc.]
Majeure »
est remplacée par la ligne :
« 4.18.1. c. 2.
Mauvaise fixation : très grand risque de chute
[Loc.]
Majeure »
h) La ligne :
« 5.1.1. b. 3.
Mauvaise fixation
Stabilité perturbée, fonctionnement affecté : jeu excessif par rapport aux fixations
[Loc.]
Critique »
est remplacée par la ligne :
« 5.1.1. b. 3.
Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté
[Loc.]
Critique »
i) La ligne :
« 5.2.3. a. 2.
La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière
[Loc.]
Majeure »
est remplacée par la ligne :
« 5.2.3. a. 2.
La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière
[Loc.]
Majeure »
j) La ligne :
« 6.1.1. g. 1.
Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis
[Loc.]
Mineure »
est ajoutée entre la ligne :
« 6.1.1. f. 3.
Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces
[Loc.]
Critique »
et la ligne :
« 6.1.1. g. 2.
Modification présentant un risque
[Loc.]
Majeure »
k) Les lignes :
« 7.1.5. d. 1.
Témoin de désactivation du coussin gonflable passager allumé, en l'absence de siège bébé
Mineure
7.1.5. e. 1.
Coussin gonflage passager actif, en présence d'un siège bébé
Mineure »
sont remplacées par la ligne :
« 7.1.5. d. 1.
Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager
Mineure »
3° Au point G. 1, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« G. 1.1. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % et inférieure strictement à 30 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % (hors essieu directeur) donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 30 % et inférieure strictement à 50 % sur un essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance majeure correspondante.
Toute valeur supérieure ou égale à 50 % sur l'essieu directeur donne lieu au constat de la défaillance critique correspondante.
G. 1.2. Véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1956
Toute valeur supérieure ou égale à 20 % donne lieu au constat de la défaillance mineure correspondante. ».
Article 3
L'annexe II est ainsi modifiée :
1° Après le dernier alinéa du 13 du 1.2.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 32-4 du présent arrêté, « Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx », xxxxxx correspondant au territoire concerné. » ;
2° Au dernier alinéa du 3.2, les mots : « la vignette » sont remplacés par les mots : « le timbre ».
Article 4
Le onzième alinéa du point D de l'annexe III est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue. ».
Article 5
Au premier alinéa du 3.2 de l'annexe V, les dispositions :
« Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l'archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. »
sont insérées entre les mots : « le ministre chargé des transports. » et les mots : « A défaut de telles méthodes ».
Article 6
L'annexe VII est ainsi modifiée :
1° Après le cinquième alinéa du 3.1 du III du chapitre I est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 13-1 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée. »
2° Le 2 du I du chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ; » ;
3° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Un justificatif relatif à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois, sur lequel est identifié l'établissement correspondant au centre de contrôle ; » ;
ii) Au d) du 5, les mots : «-l'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé » sont supprimés ;
iii) Après le point g), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« h) L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé. » ;
b) Au 3.3 du III, le mot : « signalent » est remplacé par le mot : « signale ».
Article 7
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au lendemain de sa publication à l'exception de celles des articles 2 à 5 qui entrent en vigueur le 20 mai 2018.
Article 8
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
