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Reglementation

Arrêté n° 11 du 9 juin 2011

Dates

Date

9 juin 2011

Sortie

9 juin 2011

JO

6 juillet 2011

Objet

Arrêté du 9 juin 2011 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Texte complet

Article 1 A l'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « ― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;», sont remplacés par les mots : « ― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE, dont la rubrique k est complétée, est présenté ; ». Article 2 A l'article 32 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « Le réseau doit justifier d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2005 et dans le domaine contrôle des véhicules, par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). », sont remplacés par les mots : « Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données. » Article 3 Au deuxième alinéa de l'article 40 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle » sont remplacés par les mots : « du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle ». Article 4 Il est ajouté, dans l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, un article 45 à la suite de l'article 44-1, ainsi rédigé : « Art. 45. - Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté. La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal. » Article 5 Au 3° de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le tableau est remplacé par le tableau suivant : CODIFICATION LIBELLÉ DE LA LOCALISATION 1 Essieu 1   Essieu 2   Essieu 3   Essieu 4   Essieu 5   Essieu 6   Essieu 7   Essieu 8   Essieu 9 2 AV   AR 3 Droit   Gauche 4 Milieu   Latéral 5 Intérieur   Extérieur 6 Inférieur   Supérieur 7 Tous   Toutes 8 Entre TRR et REM 9 Valve 4 voies   Valve relais   Valve de correction   Valve de commande de remorque   Valve relais d'urgence   Valve de desserrage rapide A 60   70   80   90   100   110 Article 6 La partie A de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I. - Dans la partie I. ― Liste des points de contrôle, les modifications sont les suivantes : a) Les mots : « 1.2.12. PRISE(S) DE PRESSION » sont insérés après les mots : « 1.2.11. MAINS D'ACCOUPLEMENT » ; b) Lesmots : « 1.3.1. PÉDALE DU FREIN DE SERVICE » sont remplacés par les mots : « 1.3.1. COMMANDE DU FREIN DE SERVICE » ; c) Les mots : « 1.4.11. SYSTÈME ANTIBLOCAGE » sont remplacés par les mots : « 1.4.11. SYSTÈME ANTIBLOCAGE OU CONTRÔLE TRAJECTOIRE » ; d) Les mots : « 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE » sont insérés après les mots : « 3.3.2. LAVE-GLACE AVANT » ; e) Les mots : « 7.3.1. AVERTISSEUR SONORE » sont remplacés par les mots : « 7.3.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE » ; f) Les mots : « 7.3.4. CHRONOTACHYGRAPHE » sont remplacés par les mots : « 7.3.4. CHRONOTACHYGRAPHE, COMPTEUR KILOMÉTRIQUE » ; g) Les mots : « 7.3.8. BATTERIE (S) » sont insérés après les mots : « 7.3.7. PLAQUE DE TARE ». II. - Dans la partie II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules lourds soumis à réglementation spécifique, les modifications sont les suivantes : les mots : « 15.4.2. BATTERIES » sont supprimés. Article 7 La partie B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Dans la partie I. ― Liste des observations constatables, relatives à chaque point de contrôle, les modifications sont les suivantes : a) Les lignes : 1.2.12. PRISE (S) DE PRESSION 1.2.12.1. ÉTAT 1.2.12.1.1. Détérioration 13 O T sont ajoutées après la ligne 1.2.11.4.4. Repérage inadapté234 O T b) La ligne : 1.3.1. PÉDALE DU FREIN DE SERVICE est remplacée par la ligne : 1.3.1. COMMANDE DU FREIN DE SERVICE c) La ligne : 1.4.11. SYSTÈME ANTIBLOCAGE est remplacée par la ligne : 1.4.11. SYSTÈME ANTIBLOCAGE OU CONTRÔLE TRAJECTOIRE d) Les lignes : 1.5.1.2. FONCTIONNEMENT 1.5.1.2.1. Mauvais fonctionnementS T sont ajoutées après la ligne : 1.5.1.1.1. Défaut d'étanchéitéO T e) La ligne : 2.2.2.1.3. Niveau de liquide insuffisantS T est ajoutée après la ligne : 2.2.2.1.2. FuiteO T f) Les lignes : 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.3.3.2. FONCTIONNEMENT 3.3.3.2.1. Fonctionnement anormalO M sont ajoutées après la ligne : 3.3.2.4.1. Absence324 O M g) La ligne : 4.1.3.2.2. Déréglage3 O M est ajoutée après la ligne : 4.1.3.2.1. Fonctionnement anormal3 O M h) La ligne : 7.3.1. AVERTISSEUR SONORE est remplacée par la ligne : 7.3.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE i) Les lignes : 7.3.1.3. FIXATION 7.3.1.3.1. Défaut de fixationO M sont ajoutées après la ligne : 7.3.1.2.1. Fonctionnement anormalO M j) La ligne : 7.3.4. CHRONOTACHYGRAPHE est remplacée par la ligne : 7.3.4. CHRONOTACHYGRAPHE, COMPTEUR KILOMÉTRIQUE k) La ligne : 7.3.4.4. DIVERS est remplacée par la ligne : 7.3.4.4. DIVERS CHRONOTACHYGRAPHE l) Les lignes : 7.3.8. BATTERIE (S) 7.3.8.1. ÉTANCHÉITÉ 7.3.8.1.1. Défaut d'étanchéitéO M 7.3.8.1.2. Ventilation inadéquateO M 7.3.8.3. FIXATION 7.3.8.3.1. Défaut de fixationO M 7.3.8.4. DIVERS 7.3.8.4.1. Borne (s) non isolée (s) électriquementS M 7.3.8.4.2. Borne (s) non couverte (s) par un couvercle isolantS M sont ajoutées après la ligne : 7.3.7.4.2. Erreur sur plaque de tareO T II.-Dans la partie II. ― Liste des observations constatables relatives à chaque point de contrôle applicable aux véhicules lourds à réglementation spécifique, les modifications sont les suivantes : Les lignes suivantes sont supprimées : 15.4.2. BATTERIES 15.4.2.1. ÉTAT 15.4.2.1.2. DétériorationO M 15.4.2.3. FIXATION 15.4.2.3.1. Défaut de fixationO M 15.4.2.4. DIVERS 15.4.2.4.1. Bornes non isolées électriquementO M 15.4.2.4.2. Bornes non couvertes par un couvercle isolantO M Article 8 Dans la partie freinage de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « Le contrôle de l'efficacité du freinage et du taux de déséquilibre d'un véhicule s'effectue par référence aux seuils de validité fixés par l'arrêté du 18 août 1955 susvisé. Pour le transport de marchandises dangereuses, justifient de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage antiblocage : ― les véhicules à moteur (tracteur et porteur) d'une masse maximale dépassant 16 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ; ― les véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ; ― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1995. Pour le transport de marchandises dangereuses, justifient de leur conformité en ce qui concerne le dispositif de freinage d'endurance : ― les véhicules à moteur d'une masse maximale dépassant 16 tonnes mis en circulation avant le 1er juillet 1993 ; ― les véhicules à moteur autorisés à tracter des véhicules remorqués d'une masse maximale dépassant 10 tonnes et mis en circulation avant le 1er juillet 1993. », sont remplacés par : « L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de la catégorie M1. Autocaravanes de PTAC ¹ 3,5 t par exemple. A compter du 01/01/12 58 % 5,8 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 50 % 5 m/ s ² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 50 % (48 % pour les véhicules non munis d'ABR) 5 m/ s ² (4,8 m/ s ² pour les véhicules non munis d'ABR) Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1) A compter du 30/09/89 50 % 5 m/ s ²   Jusqu'au 29/09/89 45 % 4,5 m/ s ² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) A compter du 01/01/12 50 % 5 m/ s ²   A compter du 30/09/89 jusqu'au 31/12/11 45 % 4,5 m/ s ²   Jusqu'au 29/09/89 43 % 4,3 m/ s ² Véhicules articulés, trains routiers A compter du 01/01/12 50 % 5 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 Voir : " Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) ” et " Véhicule remorqué de transport de marchandises (catégories O3 et O4) ”   Remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 50 % 5 m/ s ²   A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 43 % 4,3 m/ s ²   Jusqu'au 30/05/90 40 % 4 m/ s ² Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 45 % 4,5 m/ s ²   A compter du 31/05/90 jusqu'au 31/12/11 43 % 4,3 m/ s ²   Jusqu'au 30/05/90 40 % 4 m/ s ² L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous : CATÉGORIE DE VÉHICULE DATE DE PREMIÈRE mise en circulation ESSAIS SUR BANC ESSAIS SUR PISTE Véhicules de la catégorie M1. Autocaravanes de PTAC ¹ 3,5 t par exemple. A compter du 01/01/12 29 % 2,9 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 25 % 2,5 m/ s ² Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2 et M3) Toutes dates 25 % 2,5 m/ s ² Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N1, N2, N3) Toutes dates 22 % 2,2 m/ s ² Véhicules articulés, trains routiers A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 Voir : " Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2 et N3) ” et " Véhicule remorqué de transport de marchandises (catégories O3 et O4) ”   Remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 25 % 2,5 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 20 % 2 m/ s ² Semi-remorques (catégories O3 et O4) A compter du 01/01/12 23 % 2,3 m/ s ²   Jusqu'au 31/12/11 20 % 2 m/ s ² L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %. Le niveau de sanction du déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous : SANCTIONS 0 à 20 % (inclus) 20 à 30 % (inclus) 30 à 40 % (inclus) Plus de 40 % Pour chaque essieu A O S ou R (*) R ou S (**) A : pas d'observation. O : observation. S : refus sans interdiction de circuler. R : refus avec interdiction de circuler. (*) Si plus d'un essieu est concerné. (**) Uniquement dans le cas où un seul essieu appartenant à un groupe d'essieux est concerné sans que le déséquilibre dépasse 60 %. Article 9 L'annexe II de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : I.-Au point 1.1, les mots : « Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC. » sont remplacés par les mots : « Le procès-verbal reprend les informations prévues à la présente annexe. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. » II.-Au point 1 du 1.2.1, les mots : « Le numéro du châssis relevé sur la plaque constructeur » sont remplacés par les mots : « Le numéro de série relevé sur la plaque constructeur ». III.-Au point 5 du 1.2.1, les mots : « ― le numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « ― le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ». IV.-Un point 10 est ajouté à la fin du point 1.2.1. Informations variables, ainsi rédigé : « 10. Version de logiciel utilisée : ― la référence du logiciel utilisé. » Article 10 L'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifiée de la façon suivante : ― au point 1.7.5, les mots : « En cas de défaut affectant une prise de mesure, » sont remplacés par les mots : « En cas de défaut, » ; ― au point 1.1 de l'appendice I, les mots : « d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés et sont, au minimum, accessibles » sont remplacés par les mots : « d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés exclusivement réservée à l'activité de contrôle technique des véhicules lourds et sont, au minimum, accessibles » ; ― un point 1.3 est ajouté à l'appendice I, situé avant les mots : « 2. ― Identification de l'installation de contrôle », ainsi rédigé : « 1.3. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique d'une autre catégorie de véhicules ou une autre activité de contrôle indépendante du commerce et de la réparation automobile est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules lourds, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés. » Article 11 Au point 2.1 de la section IV de l'annexe IV de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « les formations (programme et contenu) visées à la présente annexe » sont remplacés par les mots : « les formations (programme et contenu) initiales, de maintien annuel, celles visées au point 2.2 de la section I et celles visées au point 1 de la section III». Article 12 Au point 7.2 de l'annexe V de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, les mots : « aux points 26-3 et 26-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-3 et 26-4 ». Article 13 Le chapitre V de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est modifié de la façon suivante : I.-Le point e du point 4 de la partie I. ― Composition du dossier est remplacé par : « e) L'engagement du demandeur : ― d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ; ― de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ; ― de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 du présent arrêté ; ». II.-Un point i est ajouté au point 4 de la partie I. ― Composition du dossier, situé après le point h et ainsi rédigé : « i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'Organisme technique central en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté ». Article 14 Les dispositions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté sont applicables au 31 décembre 2011. Les dispositions du III de l'article 9 du présent arrêté sont applicables au plus tard au 31 décembre 2013. Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er septembre 2011 à l'exception de celles pour lesquelles le délai d'application est mentionné dans le corps de la prescription. Article 15 La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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