Décret n° 10 du 11 février 2026
Dates
Date
11 février 2026
Sortie
11 février 2026
JO
13 février 2026
Objet
Décret n° 2026-75 du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité
Texte complet
Article 1
La section 3 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité
« Paragraphe 1
« Montant de la taxe
« Art. D. 322-62. - Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.
« Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.
« Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. D. 322-63. - Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :
« 1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;
« 2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.
« Paragraphe 2
« Constatation de la taxe
« Art. D. 322-64. - La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.
« Paragraphe 3
« Paiement de la taxe
« Art. D. 322-67. - Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.
« Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
« Art. D. 322-68. - Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;
« 2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.
« Art. D. 322-69. - Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie. »
Article 2
Le présent décret est applicable dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.