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Reglementation

Arrêté n° 10 du 9 juin 2011

Dates

Date

9 juin 2011

Sortie

9 juin 2011

JO

6 juillet 2011

Objet

Arrêté du 9 juin 2011 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Texte complet

Article 1 L'article 2 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante : ― au point II, les mots : « ses dispositions, sous réserve du III ci-après » sont remplacés par les mots : « ses dispositions.» ; ― au point III, les mots : « Les véhicules visés au I et au II ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Les véhicules visés au I ci-dessus ». Article 2 A l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « Au cours de la visite technique périodique, le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I. », sont remplacés par les mots : « Au cours de la visite technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I. » Article 3 A l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « ― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas, est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ; », sont remplacés par les mots : « ― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation ou une attestation d'identification pour véhicule importé délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules ou par le représentant de la marque en France ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules indiquant le motif de réception. Ces documents ne sont pas nécessaires dans le cas où un certificat d'immatriculation CE dont la rubrique k est complétée est présenté ;». Article 4 Au second alinéa de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier » sont remplacés par les mots : « en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier ». Article 5 Le quatrième alinéa de l'article 19 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par : « L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau. » Article 6 A l'article 21 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré après les mots : « qui lui sont rattachés » les mots : « ou qu'il exploite en propre ». Article 7 A l'article 22 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est inséré après les mots : « qui lui sont rattachés » les mots : « ou qu'il exploite en propre ». Article 8 Au deuxième alinéa de l'article 30-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « d'un contrôle technique d'un véhicule prélevé sur l'installation de contrôle » sont remplacés par les mots : « du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique ». Article 9 Il est ajouté, dans l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, un article 32-4 à la suite de l'article 32-3, ainsi rédigé : « Art. 32-4. - Pour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transports spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports. Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 17 du présent arrêté. La validité des contrôles techniques effectués dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès verbal. » Article 10 La partie A de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante : I. ― Dans la partie I. ― Liste des points de contrôle, les modifications sont les suivantes : a) Les mots : « 1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE » sont remplacés par les mots : « 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE » ; b) Les mots : « 1.2.1. RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN » sont remplacés par les mots : « 1.2.1. RÉSERVOIR(S) » ; c) Les mots : « 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE » sont remplacés par les mots : « 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ROBINET(S) DE FREINAGE » ; d) Les mots : « 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE » sont insérés après les mots : « 3.3.2. LAVE-GLACE AVANT » ; e) Les mots : « 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV » sont insérés après les mots : « 4.1.1. FEU DE CROISEMENT » ; f) Les mots : « 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION » sont remplacés par les mots : « 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX » ; g) Les mots : « 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE » sont insérés après les mots : « 4.4.5. TÉMOIN INDICATEUR DE DIRECTION » ; h) Les mots : « 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE » sont insérés après les mots : « 6.2.8. SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE (SAUF AILES ET OUVRANTS) » ; i) Les mots : « 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE » sont remplacés par les mots : « 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE » ; j) Les mots : « 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL » et « 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE » sont insérés après les mots : « 7.2.4. DISPOSITIF D'ATTELAGE ». II. ― Dans la partie II. ― Liste des points de contrôle supplémentaires applicables aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII, les modifications sont les suivantes : a) Les mots : « D.1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION » sont remplacés par les mots : « D.1. IDENTIFICATION » ; b) Les mots : « D.1.1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise) » sont remplacés par les mots : « D.1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur) » ; c) Les mots : « D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION » sont remplacés par les mots : « D.2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS) ». Article 11 La partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante : I. ― Dans la partie I. ― Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle, les modifications sont les suivantes : a) La ligne : 1.1.3.1.2. Anomalie de fonctionnementN est ajoutée après la ligne : 1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisanteN b) La ligne : 1.2. CIRCUIT HYDRAULIQUE est remplacée par la ligne : 1.2. CIRCUIT DE FREINAGE c) La ligne : 1.2.1. RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE FREIN est remplacée par la ligne : 1.2.1. RÉSERVOIR (S) d) La ligne : 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE est remplacée par la ligne : 1.2.2. MAÎTRE-CYLINDRE/ ROBINET (S) DE FREINAGE e) La ligne : 1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnementN est remplacée par la ligne : 1.5.1.2.1. Anomalie importante de fonctionnementO f) Les lignes : 1.7.2.1. ÉTAT 1.7.2.1.1. Allumé sont supprimées. g) Les lignes : 1.7.2.2. FONCTIONNEMENT 1.7.2.2.1. Anomalie de fonctionnementO sont ajoutées à la suite de la ligne : 1.7.2. TÉMOIN DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN h) La ligne : 2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnementN est remplacée par la ligne : 2.3.1.2.1. Anomalie de fonctionnementO i) La ligne : 2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéitéN est remplacée par la ligne : 2.3.1.3.1. Défaut d'étanchéitéO j) Les lignes : 3.3.3. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE 3.3.3.1. FONCTIONNEMENT 3.3.3.1.1. Anomalie de fonctionnementN sont ajoutées après la ligne : 3.3.2.1.1. Non-fonctionnementN k) Les lignes : 4.1.2. FEU ANTIBROUILLARD AV 4.1.2.1. SPÉCIFICATION 4.1.2.1.1. Réglage trop haut (D, G) N sont ajoutées après la ligne : 4.1.1.1.3. Réglage anormalement bas (D, G) O l) La ligne : 4.3.12.2.1. AbsenceO est remplacée par la ligne : 4.3.12.2.1. AbsenceN m) La ligne : 4.3.12.2.2. Contrôle impossibleO est remplacée par la ligne : 4.3.12.2.2. Contrôle impossibleN n) La ligne : 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION est remplacée par la ligne : 4.4. ÉLÉMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION ET FAISCEAUX o) Les lignes : 4.4.6. FAISCEAU ÉLECTRIQUE 4.4.6.1. ÉTAT 4.4.6.1.1. Mauvais étatN 4.4.6.2. FIXATION 4.4.6.2.1. Mauvaise fixationN sont ajoutées après la ligne : 4.4.5.1.1. Absence ou non-fonctionnementN p) La ligne : 5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) N est remplacée par la ligne : 5.1.1.1.1. Anomalie importante de fonctionnement (AVD. AVG. ARD. ARG.) O q) La ligne : 5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) N est remplacée par la ligne : 5.2.3.1.1. Jeu excessif (AVD. AVG. ARD. ARG.) O r) La ligne : 5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C) N est remplacée par la ligne : 5.2.7.3.1. Fuite (AV, AR, C) O s) La ligne : 5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) N est remplacée par la ligne : 5.3.1.2.1. Résistance anormale à la rotation (AVD. AVG. ARD. ARG.) O t) La ligne : 5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) N est remplacée par la ligne : 5.3.1.3.1. Mauvaise fixation (AVD. AVG. ARD. ARG.) O u) La ligne : 6.1.7.1.2. Corrosion perforante multipleN est remplacée par la ligne : 6.1.7.1.2. Corrosion perforante multiple et/ ou fissure/ cassure multipleN v) Les lignes : 6.2.9. ANTI-ENCASTREMENT, PROTECTION LATÉRALE 6.2.9.1. ÉTAT 6.2.9.1.1. Détérioration importante et/ ou mauvaise fixation/ liaisonN sont ajoutées après la ligne : 6.2.8.1.4. Partie saillante (AV. AR. D. G. C. AVD. AVG. ARD. ARG.) O w) La ligne : 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE est remplacée par la ligne : 7.2.1. AVERTISSEUR SONORE ET SA COMMANDE x) Les lignes : 7.2.1.2. Fixation 7.2.1.2.1. Mauvaise fixationN sont ajoutées après la ligne : 7.2.1.1.1. Non-fonctionnementO y) Les lignes : 7.2.5. DISPOSITIF ANTIVOL 7.2.5.1. ÉTAT 7.2.5.1.1. DétériorationN 7.2.5.1.2. Détérioration importanteO 7.2.6. INDICATEUR DE VITESSE 7.2.6.1. ÉTAT 7.2.6.1.1. Mauvais étatN sont ajoutées après la ligne : 7.2.4.1.1. Anomalie de fixation et/ ou détérioration importanteO II. ― Dans la partie II. ― Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle supplémentaire applicable aux véhicules mentionnés aux parties A et C de l'annexe VIII, les modifications sont les suivantes : a) Les lignes : D. 1. IDENTIFICATION, DOCUMENTATION D. 1.1. LICENCE DE CIRCULATION (véhicules de grande remise) D. 1.1.1. SPÉCIFICATION D. 1.1.1.1. Non-concordance avec le certificat d'immatriculation ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (AM 18 juin modifié) D. 1.1.2. DIVERS D. 1.1.2.1. AbsenceN sont remplacées par les lignes D. 1. IDENTIFICATION D. 1.1. VIGNETTE (véhicules de tourisme avec chauffeur) D. 1.1.1. SPÉCIFICATION D. 1.1.1.1. Absence du numéro d'immatriculation de l'entrepriseN D. 1.1.2. DIVERS D. 1.1.2.1. Absence b) La ligne : D. 2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION est remplacée par la ligne : D. 2. ÉCLAIRAGE, SIGNALISATION (TAXIS) Article 12 L'appendice 2 de l'annexe I est modifié de la façon suivante : I. ― Dans la partie « Eclairage signalisation », un troisième alinéa est ajouté après les mots : « prévus pour le feu stop et le troisième feu stop », rédigé de la façon suivante : « Les véhicules mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957 ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux. » II. ― Dans la partie « Freinage », les mots : « Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 %. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service. », sont remplacés par les mots : « Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu'au 31 décembre 1955, le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre. Pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1956 le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre important. Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % donne lieu à une observation de déséquilibre. » III. ― Dans la partie « Freinage », les mots : « L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ; 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ; 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. », sont remplacés par les mots : « L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : 58 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ; 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ; 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. Décélération La décélération est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à : 5,8 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2012 ; 5,0 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989 ; 4,5 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 30 septembre 1989 ; 3,5 m/s² pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955 ; 3,0 m/s² pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. » IV. ― Il est ajouté deux nouveaux paragraphes avant les mots : « Pneumatiques Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques. », ainsi rédigés : « Direction Le ripage est considéré comme excessif, si la valeur est supérieure à 8 m/km (+ ou ―). Suspension La dissymétrie de la suspension est considérée comme importante quand la différence de l'efficacité de la suspension constatée sur un même essieu est supérieure à 30 %. » V. ― Dans la partie pollution, les mots : « en utilisant la décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996 » sont supprimés. Article 13 L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante : I. ― Au point 1.1, les mots : « Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. », sont remplacés par les mots : « Le procès-verbal reprend les informations prévues à la présente annexe. Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. » II. ― Au point 1.2.1, les mots : « ― " numéro d'identification de la frappe à froid identique à la plaque constructeur ” est signalé sur le PV de contrôle ; », sont insérés entre les mots : « ― contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique ; » et les mots : « ― les mesures réalisées ; ». III. ― Au point 5, les mots : « ― le numéro d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « ― le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation ». IV. ― Un point 8 est ajouté au point 1.2.1. Informations variables, ainsi rédigé : « 8. Version de logiciel utilisée : ― la référence du logiciel utilisé. » V. ― Au point 3.3. Couleurs d'impression, les mots : « ― textes : bleu reflex (centre non rattaché) », sont remplacés par les mots : « ― textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) ». Article 14 L'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante : I. ― Au point 1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques, les mots : « norme NF-F-63-302 » sont remplacés par les mots : « norme NF-R-63-302 ou norme NF EN 12-645». II. ― Au point 1.9.5, les mots : « En cas de défaut affectant une prise de mesure, » sont remplacés les mots : « En cas de défaut, ». III. ― Le paragraphe 3.1 est remplacé par : « L'installation de contrôle est implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et dont toute la zone de contrôle est accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres. L'ensemble des opérations de contrôle est réalisé sans occupation de la voie publique. Le bâtiment offre un espace suffisant (0,8 mètre au minimum) autour des véhicules pour permettre l'examen visuel et l'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité. » IV. ― Au paragraphe 3.2, les mots : « Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte a minima les dimensions suivantes » sont remplacés par les mots : « Pour les installations faisant l'objet d'un premier agrément, l'ensemble de la zone de contrôle respecte également a minima les dimensions suivantes. » V. ― Le paragraphe 3.3 est remplacé par : « L'implantation des locaux est telle que l'accès de l'installation de contrôle est aisé et que le parcage d'au moins deux véhicules par ligne de contrôle ou par contrôleur susceptibles de travailler concomitamment soit prévu. » VI. ― Le paragraphe 3.4 est remplacé par : « L'installation de contrôle dispose d'un local ou d'un équipement permettant de garantir la sécurité des procès-verbaux de contrôle, des timbres et vignettes. » VII. ― Il est ajouté un paragraphe 3.5 à la suite du paragraphe 3.4, ainsi rédigé : « 3.5. Pour toute demande d'agrément déposée à compter du 1er octobre 2011, si une activité de contrôle technique de véhicules lourds est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules légers, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés. » Article 15 A l'annexe V de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, il est ajouté un paragraphe 6.1.5 après le paragraphe 6.1.4 ainsi rédigé : « 6.1.5. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC. » Article 16 Le chapitre V de l'annexe VII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante : I. ― Le point e du point 4 de la partie I. ― Composition du dossier, est remplacé par : « e) L'engagement du demandeur : ― d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ; ― de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ; ― de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 29 du présent arrêté » ; II. ― Un point i est ajouté au point 4 de la partie I. ― Composition du dossier, situé après le point g et ainsi rédigé : « i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 29 du présent arrêté. » Article 17 A l'annexe VI de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, au point 3.2, les mots « paragraphe 2.4.2 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 2.4.7 ». Article 18 A l'annexe VIII de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, dans le tableau de la partie A, la ligne : D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur Licence de circulation pour les véhicules de grande remise Néant pour les autres véhicules 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai 1 an Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme Arrêté préfectoral est remplacée par la ligne : D. Taxis et voitures de tourisme avec chauffeur Néant 1 an après la première mise en circulation ou immédiat si l'affectation à cet usage a lieu après ce délai 1 an Articles L. 231-1 à L. 231-3 et R. 231-1 à R. 231-6 du code du tourisme Arrêté préfectoral Article 19 Les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté sont applicables au 31 décembre 2011. Les dispositions du III de l'article 13 du présent arrêté sont applicables au plus tard au 31 décembre 2013. Les autres dispositions du présent arrêté sont applicables au 1er septembre 2011 à l'exception de celles pour lesquelles le délai d'application est mentionné dans le corps de la prescription. Article 20 La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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