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Reglementation

Arrêté n° 10 du 2 juin 2026

Dates

Date

2 juin 2026

Sortie

2 juin 2026

JO

18 juin 2026

Objet

Arrêté du 2 juin 2026 relatif au contrôle de la détention de produits d'épargne réglementée de même catégorie

Texte complet

Article 1 Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée mentionné à l'article R. 221-120 du code monétaire et financier comporte les mentions suivantes : 1° « Une même personne ne peut, sauf exception, être titulaire que d'un seul produit d'épargne réglementée de même catégorie. » ; 2° « L'établissement de crédit qui est saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l'administration fiscale, si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de même catégorie. » ; 3° « Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant la réponse de l'administration fiscale transmise à l'établissement de crédit. » Article 2 Conformément au II de l'article R. 221-122 du code précité, en cas de demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée, l'établissement de crédit transmet à l'administration fiscale les informations suivantes : 1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; 2° Le numéro SIRET ou la raison sociale, la catégorie juridique, et l'adresse du client, lorsqu'il s'agit d'une personne morale souhaitant ouvrir un livret A ; 3° L'accord ou le refus du client que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de même catégorie qu'il détiendrait par ailleurs soient communiquées à l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée. Article 3 Conformément au I de l'article R. 221-122 du même code, le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée permet au client de refuser l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier les produits d'épargne réglementée de même catégorie préexistants. A cet effet, il comporte la mention suivante : « Dans le cas où l'administration fiscale répond que je possède par ailleurs un ou des [produit d'épargne réglementée], j'autorise/je n'autorise pas [option à exercer expressément par le client] l'administration fiscale à communiquer à [désignation de l'établissement de crédit saisi d'une demande d'ouverture d'un [produit d'épargne réglementée] les informations suivantes : « a. Les codes et l'adresse des établissements dans les comptes desquels sont domiciliés les [produit d'épargne réglementée] préexistants ; « b. Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels les [produit d'épargne réglementée] ont été ouverts ; « c. Le numéro IBAN ; « d. Les dates d'ouverture des [produit d'épargne réglementée] ; « e. Les dates d'ouverture fiscales pour les produits d'épargne réglementée de même catégorie qui sont transférables ; « f. Les motifs d'ouverture des [produit d'épargne réglementée]. « Si j'autorise la communication de ces informations, l'établissement de crédit mentionné ci-dessus me les transmet par la suite. » Si le client accepte l'envoi à l'établissement de crédit par l'administration fiscale des informations permettant d'identifier les produits d'épargne réglementée de même catégorie préexistants, le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée peut mentionner la solution choisie par le client parmi celles proposées au II de l'article R. 221-123. Dans ce cas, le contrat d'ouverture indique que l'établissement communiquera au client le formulaire dont le contenu est défini à l'article 5 du présent arrêté et que le client pourra modifier sa décision à la réception de ce formulaire. Article 4 La liste des éléments concernant les produits d'épargne réglementée de même catégorie déjà existants et identifiés mentionnée au 3° du I de l'article R. 221-123 du même code comporte : 1° Les codes des établissements dans les comptes desquels ils sont domiciliés ; 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels ils ont été ouverts ; 3° Leur date d'ouverture ; 4° Leur numéro IBAN ; 5° L'adresse des agences où ils sont tenus ; 6° Leur date d'ouverture fiscale pour les produits d'épargne réglementée de même catégorie qui sont transférables ; 7° Leur motif d'ouverture. Article 5 Le formulaire mentionné au II de l'article R. 221-123 du même code comporte : 1° Les éléments d'informations concernant les produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par ailleurs par le client et mentionnés à l'article 4 ; 2° L'une des trois mentions suivantes, au choix de l'établissement de crédit : « a) Vous avez le choix entre [option à exercer expressément par le client] : « - procéder vous-même [selon les cas à la clôture/à la demande de transfert] de [votre/vos] [produit d'épargne réglementée] existants par ailleurs ; « - autoriser [établissement de crédit saisi de la demande d'ouverture] d'un [produit d'épargne réglementée] à effectuer les formalités nécessaires à [selon les cas la clôture/la demande de transfert] de [votre/vos] [produit d'épargne réglementée] existant par ailleurs et à procéder au virement des fonds correspondants. Les fonds versés sur le [produit d'épargne réglementée] ne doivent pas excéder le plafond fixé par la réglementation ; « - renoncer à votre demande d'ouverture d'un [produit d'épargne réglementée]. » ; « b) Vous avez le choix entre [option à exercer expressément par le client] : « - procéder vous-même [selon les cas à la clôture/à la demande de transfert] de [votre/vos] [produit d'épargne réglementée] existants par ailleurs ; « - renoncer à votre demande d'ouverture d'un [produit d'épargne réglementée]. » ; « c) Nous vous rappelons que vous avez le choix entre : « - procéder vous-même [selon les cas à la clôture/à la demande de transfert] de [votre/vos] [produit d'épargne réglementée] existants par ailleurs ; « - autoriser [établissement de crédit saisi de la demande d'ouverture] d'un [produit d'épargne réglementée] à effectuer les formalités nécessaires à [selon les cas la clôture/la demande de transfert] de [votre/vos] [produit d'épargne réglementée] existant par ailleurs et à procéder au virement des fonds correspondants. Les fonds versés sur le [produit d'épargne réglementée] ne doivent pas excéder le plafond fixé par la réglementation ; « - renoncer à votre demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée. « Au moment de la signature du contrat d'ouverture du produit d'épargne règlementé, vous avez choisi [Reprendre le choix du client lors de la signature du contrat d'ouverture] « Sauf avis contraire de votre part dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de ce formulaire, et par tous moyens, [désignation de l'établissement de crédit saisi de la demande d'ouverture du produit d'épargne réglementée] appliquera le choix que vous avez indiqué dans le contrat d'ouverture du produit d'épargne réglementée. » ; 3° L'indication selon laquelle, lorsque l'administration fiscale a transmis des informations concernant plusieurs produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par ailleurs par le client, et même si ce dernier renonce à sa demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée de même catégorie, il effectue les formalités nécessaires auprès du ou des établissements de crédit dans les comptes duquel ou desquels les produits d'épargne réglementée de même catégorie sont ouverts afin de n'en conserver qu'un seul. Article 6 Conformément au IV de l'article R. 221-123 du même code, attestent de la clôture d'un produit d'épargne réglementée : 1° Soit le relevé de compte mentionnant la clôture ; 2° Soit l'attestation ou la lettre de clôture délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels il est ouvert ; 3° Soit la présentation du livret mentionnant la clôture ; 4° Soit l'attestation de non détention délivrée par l'établissement de crédit dans les comptes desquels l'administration fiscale a indiqué qu'il était ouvert. Article 7 S'agissant des produits d'épargne réglementée existants à la date d'entrée en vigueur de l'obligation prévue à l'article L. 221-38 du même code, l'administration fiscale vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie parmi ceux visés aux sections 2 à 6 bis et à la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II du même code. Cette obligation ne s'applique pas aux cas de multidétentions autorisées par la réglementation. En cas d'irrégularité constatée, l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 221-128 du même code est délivrée par l'administration fiscale à tous les établissements gestionnaires des produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par une même personne à savoir : a) Les établissements dans lesquels les produits d'épargne réglementée ont été ouverts irrégulièrement ; b) L'établissement dans lequel le produit d'épargne réglementée a été ouvert régulièrement. Article 8 L'information transmise par l'administration fiscale aux établissements gestionnaires des produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par une même personne en application du premier alinéa de l'article R. 221-128 du code précité comporte les éléments suivants : 1° Les codes des établissements dans les livres desquels ils sont domiciliés ; 2° Les codes guichets et, le cas échéant, les codes guichets de gestion auprès desquels ils ont été ouverts ; 3° Leur date d'ouverture ; 4° Leur numéro IBAN ; 5° L'adresse des agences où ils sont tenus ; 6° Leur date d'ouverture fiscale de compte pour les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui sont transférables ; 7° Leur motif d'ouverture. Article 9 Dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information visée à l'article 7 du présent arrêté, l'établissement de crédit gestionnaire du ou des produits d'épargne réglementée maintenus ouverts irrégulièrement au sens du deuxième alinéa de l'article R. 221-128 du même code informe par tous moyens son client de l'irrégularité constatée par l'administration fiscale et de l'obligation qui lui incombe de régulariser sa situation. L'information transmise au client par l'établissements de crédit mentionne notamment : a) Les éléments transmis par l'administration fiscale définis à l'article 8 ; b) L'obligation pour le client de procéder à la clôture du ou des produits d'épargne réglementée de même catégorie qu'il ne souhaite pas conserver avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-128 et, qu'à défaut, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts seront clôturés d'office dans un délai de quinze jours ouvrables et les sommes y figurant versées, selon le cas, sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente. Le point de départ du délai de deux mois susmentionné est fixé à la date de notification de l'information décrite au présent article. Article 10 Un produit d'épargne réglementée considéré comme maintenu irrégulièrement au sens du deuxième alinéa de l'article R. 221-128 du même code est clôturé d'office par l'établissement gestionnaire dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du même article à moins que l'établissement se soit assuré de l'absence d'autres produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par son client par l'une des procédures de vérification suivantes : 1° Il a obtenu un des documents mentionnés ci-dessous attestant de la clôture des autres produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par son client, à savoir : a) Un relevé de compte mentionnant la clôture ; b) Une attestation ou la lettre de clôture délivrée par les établissements de crédit dans les comptes desquels ils sont ouverts ; c) Une attestation de non détention délivrée par les établissements de crédit auprès desquels l'administration fiscale a indiqué qu'ils étaient ouverts ; 2° Il a interrogé l'administration fiscale, en respectant les modalités prévues au II de l'article R. 221-122 du code précité, pour s'assurer que son client ne détient plus d'autres produits d'épargne réglementée de même catégorie que celui ouvert auprès de lui. La saisine comporte les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et mentionne par défaut l'acceptation du client que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de même catégorie soient communiquées à l'établissement. L'administration fiscale informe l'établissement de l'existence de l'irrégularité et communique les éléments prévus à l'article 8 concernant les produits d'épargne réglementée de même catégorie détenus par le client ; 3° Il a reçu de la part de l'administration fiscale une mise à jour de l'information prévue à l'article 8 du présent arrêté lui permettant de constater que le produit d'épargne réglementée détenu par son client n'est plus considéré comme maintenu irrégulièrement. Article 11 I. - Pour son application à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par les références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; 2° Jusqu'au 30 juin 2027 : a) A Saint-Barthélemy, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 dans leur rédaction résultant de l'article R. 741-1-1-0 ; b) A Saint-Martin, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 dans leur rédaction résultant de l'article R. 741-2-1-0 ; c) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 dans leur rédaction résultant de l'article R. 741-6-0 ; 3° A compter du 1er juillet 2027 : a) A Saint-Barthélemy, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références à l'article R. 741-1-1 ; b) A Saint-Martin, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références à l'article R. 741-2-1 ; c) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 du code monétaire et financier sont remplacées par les références à l'article R. 741-6. II. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer ; 2° Jusqu'au 30 juin 2027 : a) En Nouvelle-Calédonie : i) Les références à l'article R. 221-120 sont remplacées par les références à l'article R. 742-17-3 ; ii) Les références à l'article R. 221-122 sont remplacées par les références à l'article R. 742-17-5 ; iii) Les références à l'article R. 221-123 sont remplacées par les références à l'article R. 742-17-6 ; iv) Les références à l'article R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 742-17-9 ; b) En Polynésie française : i) Les références à l'article R. 221-120 sont remplacées par les références à l'article R. 743-17-3 ; ii) Les références à l'article R. 221-122 sont remplacées par les références à l'article R. 743-17-5 ; iii) Les références à l'article R. 221-123 sont remplacées par les références à l'article R. 743-17-6 ; iv) Les références à l'article R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 743-17-9 ; c) Dans les îles Wallis et Futuna : i) Les références à l'article R. 221-120 sont remplacées par les références à l'article R. 744-16-3 ; ii) Les références à l'article R. 221-122 sont remplacées par les références à l'article R. 744-16-5 ; iii) Les références à l'article R. 221-123 sont remplacées par les références à l'article R. 744-16-6 ; iv) Les références à l'article R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 744-16-9 ; 3° A compter du 1er juillet 2027 : a) En Nouvelle-Calédonie, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 742-17 ; b) En Polynésie française, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 743-17 ; c) Dans les îles Wallis et Futuna, les références aux articles R. 221-120, R. 221-122, R. 221-123 et R. 221-128 sont remplacées par les références à l'article R. 744-16 ; 4° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 2° de l'article 2, le mot : « SIRET » est remplacé par le mot : « RIDET ». III. - A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : Aux articles 3, 4 et 8, les références à la date d'ouverture fiscale et au motif d'ouverture sont supprimées. Article 12 I. - Les articles 1er à 10 entrent en vigueur le 1er juillet 2027, en métropole et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. II. - Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Article 13 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.