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Reglementation

Arrêté-type n° 261 BIS

Dates

Date

10 novembre 2004

Objet

Installations de distribution ou de remplissage de liquides inflammables en D

Commentaire

Article 19 - EAUX Les liquides répandus dans l'aire de distribution seront collectés et devront avant leur rejet dans le milieu naturel être traités au moyen d'un décanteur séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif obturateur automatique. Ce décanteur-séparateur sera conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 l/h, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables Article 16 - EAUX Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein Article 21 - EAUX Avant rejet au milieu naturel, les rejets provenant de l'aire de distribution présenteront une concentration en hydrocarbures inférieure à 20 m/l Avant rejet au milieu naturel, les autres rejets présenteront une concentration en DCO inférieure à 120 m/l Article 18 - EAUX La partie de l'aire de distribution ou de remplissage qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger (partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 m de la paroi des appareils de distribution) prise en compte dans le calcul du séparateur décanteur- séparateur

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise