Arrêté-type n° 261 BIS
Dates
Date
10 novembre 2004
Objet
Installations de distribution ou de remplissage de liquides inflammables en D
Commentaire
Article 19 - EAUX
Les liquides répandus dans l'aire de distribution seront collectés et devront avant leur rejet dans le milieu naturel être traités au moyen d'un décanteur séparateur d'hydrocarbures muni d'un dispositif obturateur automatique. Ce décanteur-séparateur sera conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 l/h, par mètre carré de l'aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables
Article 16 - EAUX
Le robinet de distribution sera muni d'un dispositif automatique commandant l'arrêt total du débit lorsque le récepteur est plein
Article 21 - EAUX
Avant rejet au milieu naturel, les rejets provenant de l'aire de distribution présenteront une concentration en hydrocarbures inférieure à 20 m/l
Avant rejet au milieu naturel, les autres rejets présenteront une concentration en DCO inférieure à 120 m/l
Article 18 - EAUX
La partie de l'aire de distribution ou de remplissage qui est protégée des intempéries par un auvent pourra être affectée du coefficient 0,5 pour déterminer la surface réelle à protéger (partie accessible à la circulation des véhicules du rectangle englobant les zones situées à moins de 3 m de la paroi des appareils de distribution) prise en compte dans le calcul du séparateur décanteur- séparateur
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise