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Reglementation

Arrêté du 30 avril 2009

Dates

Date

30 avril 2009

Sortie

30 avril 2009

JO

28 mai 2009

Objet

Arrêté du 30 avril 2009 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits de construction et de décoration contenant des substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Commentaire

Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils émettent moins de 1 µg/m³ pour chacune des substances visées à l'annexe I du présent arrêté. Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 µg/m³, mesurée et calculée selon les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur ― Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR, 2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur ― Partie 9 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Méthode de la chambre d'essai d'émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur ― Partie 10 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Cellule d'essai d'émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai, n'est pas dépassée à 28 jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d'essai d'émission. Les scénarios d'émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à l'annexe II. On entend par : produit de construction: tout produit répondant à la définition de l'article 1er du décret n° 92-647 à l'exception des produits destinés aux ouvrages de génie civil ; produit de décoration : tout produit utilisé pour les revêtements pour murs, sols et plafonds.