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Reglementation

Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007

Dates

Date

14 septembre 2007

Sortie

14 septembre 2007

JO

16 septembre 2007

Objet

Décret n° 2007-1357 Relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement.

Commentaire

‘‘ Art. R. 213-48-21. - I. - La déclaration prévue à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie. En particulier elle est souscrite : ‘‘ 1° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés ; ‘‘ 2° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-9, par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 s'il est assujetti à celle-ci en application du III de l'article R. 213-48-14 ; ‘‘ 3° Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle. ‘‘ II. - Toutefois, pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe. ‘‘ Art. R. 213-48-22. - La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé : ‘‘ 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur de la redevance pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 ; ‘‘ 2° L'installation de l'abonné au service d'eau potable, celle de l'usager raccordé ou raccordable au réseau public d'assainissement ou le forage utilisé par une personne pour son alimentation en eau pour les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ; ‘‘ 3° L'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert les produits visés à l'article L. 213-10-8 ; ‘‘ Le distributeur agréé mentionné au 1° du I de l'article R. 213-48-21 établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce, situés dans le ressort de l'agence ; ‘‘ Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins adressent leur déclaration à l'agence dans le ressort de laquelle est situé leur établissement principal ; ‘‘ 4° Le siège de l'organisme chargé de collecter la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-12. ‘‘ Art. R. 213-48-23. - Il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. ‘‘ La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro "SIRET, code "NAF. ‘‘ Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence "SIRET est associée, le cas échéant, à sa référence "PACAGE ...