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Reglementation

Arrêté du 3 mai 2000

Dates

Date

3 mai 2000

Sortie

3 mai 2000

Objet

Relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à Autorisation sous la rubrique 2251 : préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20000 hl/an

Texte complet

RELATIF AUX RISQUES / ICPE / SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE RELATIF AUX EAUX ET AUX BOUES / SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE RELATIF AUX RISQUES / ICPE / SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE Préparation, conditionnement de vin autorisées après 8/07/2001 - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, autre que les raisins, moûts, vins et sous-produits de la vinification, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Le stockage des raisins, moûts, vins et sous-produits de la vinification est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la capacité de la plus grande cuve. Ces dispositions ne sont pas applicables aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts ; - dans les autres cas 20 % de la capacité totale des fûts ; - dans tous les cas 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés et, pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. - Le sol des aires et des locaux de stockage des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (produits d'entretien, de désinfection et de traitement, déchets susceptibles de contenir des produits polluants, marcs...) doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, de ruissellement, les produits répandus accidentellement et les fuites éventuelles. Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux raisin, jus de raisin, moût, vin et produits dérivés. Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...). - L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation. A l'intérieur de l'installation classée autorisée, les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractère très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. - Date d'application : 8 juillet 2001 Préparation, conditionnement de vin existantes au 3 mai 2000 - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... - Date d'application : 1 janvier 2001 ARTICLE 4-1 Préparation, conditionnement de vin autorisées après le 8 juillet 2001 - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : - Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. - Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin : les surfaces où cela est possibles sont engazonnées : des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. - Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible et à l'exclusion de ceux résultant de la fermentation, captés à la source et canalisés. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté. - Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés...) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. - Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. - Le stockage des produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont mises en œuvre. - Lorsque les stockages se font à l'air libre, il peut être nécessaire de prévoir l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec. - Date d'application : 8 janvier 2001 ARTICLE 4-2 Préparation, conditionnement de vin existantes au 3 mai 2000 - Lorsque les flux de polluants autorisés dépassent les seuils impliquant des limites en concentration, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. - Au moins une fois par an, les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations classées dans des conditions de déclenchement définies avec celle-ci. - Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires écrits sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. - Date d'application : 1 janvier 2001 RELATIF AUX EAUX ET AUX BOUES / SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE Préparation, conditionnement de vin existantes au 3 mai 2000 - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres (alcool pur, solution de soude, SO 2...) et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. - Date d'application : 1 janvier 2001 - A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage ou, si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté - Date d'application : 1 janvier 2001 - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral. - Date d'application : 1 janvier 2003 - L'arrêté d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret du 29 avril 1994 susvisé. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. La périodicité des relevés des consommations d'eau, tout en respectant un objectif d'économie, est adaptée à l'activité de la cave et à la consommation prévue. Pendant la période de vinification, un relevé ou mesure par quinzaine, au minimum, est réalisé. Pour les activités de soutirage et/ou de conditionnement un relevé ou mesure trimestriel est exigé. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. - Date d'application : 1 janvier 2003 - En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. - Date d'application : 1 janvier 2003 - La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grandes surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). Les cuves de raisin et jus de raisin seront en particulier régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs. - Date d'application : 1 janvier 2003 - Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. - Date d'application : 1 janvier 2003 - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s). - Date d'application : 1 janvier 2005 - Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée. - Date d'application : 1 janvier 2005 - La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 4,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. - Date d'application : 1 janvier 2005 - La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg/Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de décret du 19 décembre 1991 susvisé, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes : - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire - ne pas induire une température supérieure à 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ; - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles - Date d'application : 1 janvier 2005 - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MEST et de DCO ou respecter les valeurs suivantes : - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) : - Matières en suspension totales : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà. - DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ; - DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants : - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ; - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. - Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration - Date d'application : 1 janvier 2005 - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. - Date d'application : 1 janvier 2005 - En application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'installation classée et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. La convention fixe les caractéristiques (volume, concentration...) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, la convention prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement. Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu'une régulation journalière des flux raccordés. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Cette convention se fonde sur l'étude d'impact, qui comporte dans ce cas un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Lorsque ces caractéristiques ne peuvent être précisées dans la convention et que le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau ne peuvent dépasser : - MEST (NFT 90-105) : 600 mg/l ; - DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ; - DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement après prétraitement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. Dans le cas de la mise en place d'un bassin tampon collectif, le calcul tient compte de l'étalement. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés - Date d'application : 1 janvier 2005 - Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : - à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ; à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ; - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ; - à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses - Date d'application : 1 janvier 2001 - L'épandage est interdit : - à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping agréés et des stades ; - à moins de 50 mètres de tout point de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignades, à moins de 500 mètres en amont des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau et plans d'eau ; - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ; - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l'étude d'impact, montrant l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui résultent des autres réglementations en vigueur. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Cette étude préalable doit comprendre au minimum : - La présentation des déchets ou effluents : origine, procédés de fabrication, quantités et caractéristiques ; - La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ; - La représentation cartographique, à une échelle appropriée, des parcelles aptes à l'épandage et de celles qui en sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion ; - La liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale ; - L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d'étude et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage ; - La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et des cultures envisagées dans le périmètre d'étude ; - Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau de l'annexe III a et sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe III c, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ; - La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle ; - La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ; - La description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ; - La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage. - Date d'application : 1 janvier 2001 - L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l'épandage dans les conditions envisagées. - Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 5,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable. - Date d'application : 1 janvier 2001 - L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes : - les produits épandus ne sont pas nocifs pour l'environnement et présentent une valeur agronomique satisfaisante ; - la capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage pendant une durée au moins égale à cinq jours ; - le stockage des eaux résiduaires et des boues ne doit pas être source de nuisance ou de gêne pour l'environnement ; - un plan d'épandage précise l'emplacement, la superficie et l'utilisation des terrains disponibles, la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles ; - un cahier d'épandage, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures. - Date d'application : 1 janvier 2001 - L'épandage d'eaux résiduaires ou de boues contenant des substances toxiques est interdit. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Pour des effluents dont le pH est compris entre 4 et 5,5, le volume des apports est compatible avec les capacités d'épuration des sols. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes : - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ; - sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ; - sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agro-alimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans les conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global ; - dans les zones vulnérables définies au titre du décret du 27 août 1993 susvisé : 210 kg/ha/an à la date d'effet de cet arrêté et 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003. - Date d'application : 1 janvier 2001 - En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ; - toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 28, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. - Date d'application : 1 janvier 2001 - En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée : - le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ; - la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans - Date d'application : 1 janvier 2001 - Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend : - la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ; - une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe III c (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ; - une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ; - les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, la transmission de ce programme au préfet avant le début de la campagne. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes : - les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ; - les dates d'épandage ; - les parcelles réceptrices et leur surface ; - les cultures pratiquées ; - le contexte météorologique lors de chaque épandage ; - l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ; - l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend : - les parcelles réceptrices ; - un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ; - l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ; - les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de références représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ; - la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ces analyses portent sur : - le taux de matière sèche ; - les éléments de caractérisation de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe III c ; - les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets ou effluents au vu de l'étude préalable ; - les agents pathogènes susceptibles d'être présents. - Date d'application : 1 janvier 2001 - En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement. - Date d'application : 1 janvier 2001 - La nature et la périodicité des analyses sont fixées par l'arrêté d'autorisation. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe III d. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 29, alinéa 7 : - après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ; - au minimum tous les dix ans. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau de l'annexe III a et sur tout autre élément ou substance visé par l'arrêté préfectoral d'autorisation. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe III d. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective. - La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau. - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 42 peut fixer une fréquence moindre : - DCO (sur effluent non décanté) .................... 300 kg/j ; - Matières en suspension totales ................... 100 kg/j ; - DBO5 (sur effluent non décanté) .................. 100 kg/j. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST. - Date d'application : 1 janvier 2005 - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse 5 t/j de DCO, l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s'assurant qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures, réalisées pour l'ensemble des installations concernées. - Date d'application : 1 janvier 2001 - Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements. - Date d'application : 1 janvier 2001 Préparation, conditionnement de vin autorisées après le 8 juillet 2001 - Date d'application : 8 juillet 2001 - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres (alcool pur, solution de soude, SO 2...) et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène, les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes. - Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur. - Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. - A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage ou, si le milieu naturel est particulièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. - Les eaux ainsi collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral. - L'arrêté d'autorisation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'installations en application du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette limitation ne s'applique pas au réseau d'incendie. - Les niveaux de prélèvement prennent en considération l'intérêt des différents utilisateurs de l'eau, en particulier dans les zones de répartition des eaux définies en application du décret du 29 avril 1994 susvisé. Ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. - Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. La périodicité des relevés des consommations d'eau, tout en respectant un objectif d'économie, est adaptée à l'activité de la cave et à la consommation prévue. Pendant la période de vinification, un relevé ou mesure par quinzaine, au minimum, est réalisé. Pour les activités de soutirage et/ou de conditionnement un relevé ou mesure trimestriel est exigé. - Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. - En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. - La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. - Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. - Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents. - Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. - Les installations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. - Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grandes surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...). Les cuves de raisin et jus de raisin seront en particulier régulièrement nettoyées pour limiter autant que possible les odeurs. - Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues, susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s). - Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l'article L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m3/j, l'arrêté d'autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée. - La température des effluents rejetés est inférieure à 30°C et leur pH est compris entre 4,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline. - La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg/Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, également être déterminée à partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d'absorption maximale. - Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions de décret du 19 décembre 1991 susvisé, les effets du rejet, mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions suivantes : - ne pas entraîner une élévation maximale de température de 1,5°C pour les eaux salmonicoles, de 3°C pour les eaux cyprinicoles et de 2°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; - ne pas induire une température supérieure à 21,5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; - maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ; - ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MEST et de DCO ou respecter les valeurs suivantes : - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) : - Matières en suspension totales : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà. - DBO5 (sur effluent non décanté) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ; - DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé. - Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants : - lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ; - lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. - les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. - En application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installations classées s'appliquent sans préjudice de l'autorisation de raccordement au réseau public délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau. - Tout raccordement doit faire l'objet d'une convention préalable passée entre l'installation classée et le gestionnaire de l'infrastructure d'assainissement. La convention fixe les caractéristiques (volume, concentration...) maximales et, en tant que de besoin, minimales des effluents déversés au réseau. Dans tous les cas, la convention prévoit un niveau primaire de prétraitement des effluents avant raccordement. Ce prétraitement de base doit au moins comprendre le dégrillage/tamisage des effluents (maille de 1 mm par exemple) et si possible un premier abattement de la charge organique ainsi qu'une régulation journalière des flux raccordés. - Cette convention se fonde sur l'étude d'impact, qui comporte dans ce cas un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés. Les incidences du raccordement sur le fonctionnement de la station, la qualité des boues, et, s'il y a lieu, leur valorisation sont en particulier étudiées au regard de la présence éventuelle de micropolluants minéraux ou organiques dans les effluents. - Lorsque ces caractéristiques ne peuvent être précisées dans la convention et que le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement au réseau ne peuvent dépasser : - MEST (NFT 90-105) : 600 mg/l ; - DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ; - DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l. - Une installation classée peut être raccordée à un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le raccordement après prétraitement reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. Dans le cas de la mise en place d'un bassin tampon collectif, le calcul tient compte de l'étalement. - Pour les installations déjà raccordées faisant l'objet d'extensions, l'étude d'impact comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude de l'infrastructure d'assainissement à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés - Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : - à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ; - à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide ; - à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxique ; - à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses - L'épandage est interdit : - à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping agréés et des stades ; - à moins de 50 mètres de tout point de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignades, à moins de 500 mètres en amont des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau et plans d'eau ; - pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ; - pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ; - en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; - sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; - à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes - Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation. - Des dérogations à l'obligation d'enfouissement peuvent toutefois être accordées pour des cultures en place à condition que celles-ci ne soient pas destinées à la consommation humaine directe - Tout épandage est subordonné à une étude préalable, comprise dans l'étude d'impact, montrant l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l'aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d'épandage et les modalités de sa réalisation. - Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées ou les documents de planification existants et est conforme aux dispositions du présent arrêté et à celles qui résultent des autres réglementations en vigueur. - Cette étude préalable doit comprendre au minimum : - La présentation des déchets ou effluents : origine, procédés de fabrication, quantités et caractéristiques ; - La représentation cartographique au 1/25 000 du périmètre d'étude et des zones aptes à l'épandage ; - La représentation cartographique, à une échelle appropriée, des parcelles aptes à l'épandage et de celles qui en sont exclues, en précisant les motifs d'exclusion ; - La liste des parcelles retenues avec leur référence cadastrale ; - L'identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d'étude et l'analyse des nuisances qui pourraient résulter de l'épandage ; - La description des caractéristiques des sols, des systèmes de culture et des cultures envisagées dans le périmètre d'étude ; - Une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau de l'annexe III a et sur l'ensemble des paramètres mentionnés en annexe III c, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ; - La justification des doses d'apport et des fréquences d'épandage sur une même parcelle ; - La description des modalités techniques de réalisation de l'épandage ; - La description des modalités de surveillance des opérations d'épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ; - La localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage. - L'étude préalable est complétée par l'accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en oeuvre de l'épandage dans les conditions envisagées. - Une filière alternative d'élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d'impossibilité temporaire de se conformer aux dispositions du présent arrêté. - Le préfet peut faire appel à un organisme indépendant du producteur de déchets ou d'effluents et mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits. - Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 5,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable. - L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes : - les produits épandus ne sont pas nocifs pour l'environnement et présentent une valeur agronomique satisfaisante ; - la capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage pendant une durée au moins égale à cinq jours ; - le stockage des eaux résiduaires et des boues ne doit pas être source de nuisance ou de gêne pour l'environnement ; - un plan d'épandage précise l'emplacement, la superficie et l'utilisation des terrains disponibles, la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles ; - un cahier d'épandage, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées, comporte les dates d'épandages, les volumes d'effluents, les quantités d'azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures. - L'épandage d'eaux résiduaires ou de boues contenant des substances toxiques est interdit. - Pour des effluents dont le pH est compris entre 4 et 5,5, le volume des apports est compatible avec les capacités d'épuration des sols. - Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes : - sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an ; - sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ; - sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté. L'épandage des effluents des installations agro-alimentaires ne traitant que des matières d'origine végétale sur les cultures de luzerne peut cependant être autorisé par le préfet dans les conditions définies dans l'arrêté d'autorisation et dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global ; - dans les zones vulnérables définies au titre du décret du 27 août 1993 susvisé : 210 kg/ha/an à la date d'effet de cet arrêté et 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003. - En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire. - Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés. - Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : - les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieur à quarante-huit heures ; - toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; - le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par l'article 28, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale à 100 mètres. - En outre, une distance d'au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée : - le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d'épandage considérée ; - la durée maximale ne doit pas dépasser un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans - Un programme prévisionnel annuel d'épandage doit être établi, en accord avec l'exploitant agricole, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend - la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ; - une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe III c (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ; - une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ; - les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale...) ; - l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage. - Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. L'arrêté préfectoral prévoit, le cas échéant, la transmission de ce programme au préfet avant le début de la campagne. - Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées, doit être tenu à jour. Il comporte les informations suivantes : - les quantités d'effluents ou de déchets épandus par unité culturale ; - les dates d'épandage ; - les parcelles réceptrices et leur surface ; - les cultures pratiquées ; - le contexte météorologique lors de chaque épandage ; - l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ; l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses. - Le producteur de déchets ou d'effluents doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées. - Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend : - les parcelles réceptrices ; - un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ; - l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de sols ; - les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de références représentatives de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui en découlent ; - la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale. - Une copie du bilan est adressée au préfet et aux agriculteurs concernés. - Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques. - Ces analyses portent sur : - le taux de matière sèche ; - les éléments de caractérisation de la valeur agronomique parmi ceux mentionnés en annexe III c ; - les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets ou effluents au vu de l'étude préalable ; - les agents pathogènes susceptibles d'être présents. - En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés périodiquement. - La nature et la périodicité des analyses sont fixées par l'arrêté d'autorisation. - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents ou des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe III d. Le volume des effluents épandus est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de refoulement, soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent. - Outre les analyses prévues au programme prévisionnel, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence tel que défini à l'article 29, alinéa 7 : après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ; - au minimum tous les dix ans. - Ces analyses portent sur les éléments et substances figurant au tableau de l'annexe III a et sur tout autre élément ou substance visé par l'arrêté préfectoral d'autorisation. - Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols sont conformes aux dispositions de l'annexe III d. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. - Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. - Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). - Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. - Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. - Lorsque les seuils définis ci-dessous sont dépassés, l'exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective. - La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu lorsque le débit maximal journalier dépasse 100 m3. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée à partir de la consommation d'eau. - Lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réalisée pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté prévu à l'article 42 peut fixer une fréquence moindre : - DCO (sur effluent non décanté) .................... 300 kg/j ; - Matières en suspension totales ................... 100 kg/j ; - DBO5 (sur effluent non décanté) .................. 100 kg/j. - Dans le cas d'effluents raccordés, l'arrêté d'autorisation peut, le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les paramètres DCO, DBO5, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires. - Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, des seuils ou des fréquences différents pourront être fixés en ce qui concerne le paramètre MEST. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse 5 t/j de DCO, l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s'assurant qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. - Lorsque le dépassement des seuils ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'autorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre. - Pour les rejets de substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique. - Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. - Ces dispositions peuvent être étendues aux rejets d'autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire. - Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures, réalisées pour l'ensemble des installations concernées. - Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Caractéristiques

Autorisation requise