Arrêté du 29 décembre 1998
Dates
Date
29 décembre 1998
Sortie
29 décembre 1998
Objet
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 : Silos et installations de stockage de céréales, graines, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables ”
Texte complet
RELATIF AUX ICPE ET SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE
RELATIF A L'AIR
RELATIF AU BRUIT
RELATIF AUX RISQUES
RELATIF AUX EAUX
RELATIF AUX ICPE ET SPECIFIQUE AGRO-ALIMENTAIRE
Silos en D existant
- Les déchets produits par l'installation doivent
être stockés dans des conditions prévenant les risques
de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol,
des odeurs).
- La quantité de déchets stockés sur
le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite
ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
- Les poussières ainsi que les produits résultant
de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination
:
- soit dans des cellules extérieures aux capacités
de stockage et distinctes de ces derniers,
- soit dans des cellules intégrées au
silo mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits
(pas de continuité des volumes ou des organes de transport) et
équipées de dispositifs de signalement d'anomalies.
- En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués
vers des installations dûment autorisées.
- Date d'application : 29 janvier 1999
Silos en D nouveau
- Les déchets produits par l'installation doivent
être stockés dans des conditions prévenant les risques
de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol,
des odeurs).
- La quantité de déchets stockés sur
le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite
ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
- Les poussières ainsi que les produits résultant
de traitement de ces dernières sont stockés en attente d'élimination
:
- soit dans des cellules extérieures aux capacités
de stockage et distinctes de ces derniers,
- soit dans des cellules intégrées au
silo mais n'ayant aucune connexion avec les cellules contenant les produits
(pas de continuité des volumes ou des organes de transport) et
équipées de dispositifs de signalement d'anomalies.
- En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués
vers des installations dûment autorisées.
- Date d'application : 29 Décembre 1998
RELATIF A L'AIR
Silos en D existant
- Les systèmes de dépoussiérage sont
aménagés et disposés de manière à permettre
les mesures de contrôle des émissions de poussières dans
de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement
vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux
dans les conditions prévues aux points 4.11, 4.16, 6.3 et 6.4 est inférieure
à 100 mg/Nm³ si le flux total de poussières rejetées
à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne
sur 24 heures et 50 mg/Nm³ si le flux total est supérieur à
1 kg/h.
- Toutes précautions sont prises, lors du chargement
ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions
diffuses de poussières dans l'environnement.
- Une mesure du débit rejeté et de la concentration
des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée,
selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les
trois ans.
- Les mesures sont effectuées par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'environnement quand il existe une procédure
d'agrément des organismes.
- A défaut de méthode spécifique normalisée
et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire,
les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites
par la norme NFX44.052 doivent être respectées.
- Ces mesures sont effectuées sur une durée
voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation.
- En cas d'impossibilité, liée à l'activité
ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités
des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites
est réalisée.
- Si les silos sont aérés ou ventilés,
à l'exception des silos équipés de systèmes de
ventilation-vidange en phase de vidange, la vitesse du courant d'air à
la surface du produit doit être inférieure à 3,5 cm/s
de manière à limiter les entraînements de poussières.
- Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé
pour l'aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que
sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration
en poussières énoncées au point 6.2. Dans le cas contraire,
l'air est dépoussiéré et les rejets se font dans les
conditions prévues au point 6.2.
- Date d'application : 29 décembre 2000
Silos en D nouveau
- Les systèmes de dépoussiérage sont
aménagés et disposés de manière à permettre
les mesures de contrôle des émissions de poussières dans
de bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement
vérifié. La concentration en poussières des rejets gazeux
dans les conditions prévues aux points 4.11, 4.16, 6.3 et 6.4 est inférieure
à 100 mg/Nm³ si le flux total de poussières rejetées
à l'atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne
sur 24 heures et 50 mg/Nm³ si le flux total est supérieur à
1 kg/h.
- Toutes précautions sont prises, lors du chargement
ou du déchargement des produits, afin de limiter les émissions
diffuses de poussières dans l'environnement.
- Une mesure du débit rejeté et de la concentration
des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée,
selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les
trois ans.
- Les mesures sont effectuées par un organisme agréé
par le ministre chargé de l'environnement quand il existe une procédure
d'agrément des organismes.
- A défaut de méthode spécifique normalisée
et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire,
les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites
par la norme NFX44.052 doivent être respectées.
- Ces mesures sont effectuées sur une durée
voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation.
- En cas d'impossibilité, liée à l'activité
ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des
rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités
des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites
est réalisée.
- Si les silos sont aérés ou ventilés,
à l'exception des silos équipés de systèmes de
ventilation-vidange en phase de vidange, la vitesse du courant d'air à
la surface du produit doit être inférieure à 3,5 cm/s
de manière à limiter les entraînements de poussières.
- Le rejet à l'atmosphère de l'air utilisé
pour l'aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que
sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration
en poussières énoncées au point 6.2. Dans le cas contraire,
l'air est dépoussiéré et les rejets se font dans les
conditions prévues au point 6.2.
- Date d'application : 29 décembre 1998
RELATIF AU BRUIT
Silo en D nouveau
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore, au moins tous les trois ans.
- Date d'application : 29 décembre 1998
Silo en D existant
- Emergence admissible pour période allant de 22
h à 7 h et dimanche et jours fériés est de 4 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Emergence admissible pour période allant de 7 h
à 22 h sauf dimanche et jours fériés est de 6 dBA (bruit
ambiant > 35 dBA et 45
dBA)
- Réalisation périodique de mesure des niveaux
d'émission sonore, au moins tous les trois ans
- Date d'application : 29 décembre 2001
RELATIF AUX RISQUES
Silos en D existant
- Sont mis à la terre et reliés par des liaisons
équipotentielles les armatures en béton armé, les appareils,
toutes les parties métalliques ou conductrices des masses métalliques,
des mâts, des supports exposés aux poussières, des cellules
métalliques, des équipements de transport par voie pneumatique,
des élévateurs et transporteurs, des appareils de pesage, de
nettoyage, de triage des produits et des équipements de chargement
et déchargement des produits, y compris la liaison des véhicules
lorsqu'ils opèrent en milieu semi-confiné ou confiné.
La valeur des résistances de terre est mesurée au moins une
fois l'an et doit être conforme aux normes en vigueur. Les résultats
de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.
La mise à la terre des équipements et les masses sont distinctes
de celles du paratonnerre. Elle doit être effectuée par des personnes
compétentes avec du matériel normalisé et conformément
aux normes en vigueur. La prise de terre des masses est réalisée
par une boucle à fond de fouille ou par toute disposition équivalente.
Les interconnexions sont maintenues en bon état et vérifiées
périodiquement. Tout défaut de masse " ou de terre "
doit entraîner au franchissement du premier seuil de sécurité
le déclenchement d'une alarme sonore ou visuelle, au franchissement
du deuxième seuil de sécurité la mise à l'arrêt
de ces installations. Tout incident ayant entraîné le dépassement
du seuil d'alarme donne lieu à un compte-rendu écrit tenu à
la disposition de l'inspecteur des installations classées.
- L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe
ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers
et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
l'installation.
- Les personnes étrangères à l'établissement
ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
- L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents
lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation, en particulier les fiches de données
de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du
travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères
très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de
danger conformément à la réglementation relative à
l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
- Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux
occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement
des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses,
les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils
et les équipements.
La quantité de poussières fines ne doit pas être supérieure
à 50 g/m².
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité
de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles.
Le nettoyage est, partout où cela sera possible, réalisé
à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration. L'appareil utilisé
pour le nettoyage doit présenter toutes les caractéristiques
de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie
et l'explosion. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels
que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé doit
faire l'objet de consignes particulières.
Les locaux et les silos doivent être débarrassés de tout
matériel ou produit qui n'est pas nécessaire au fonctionnement
de l'établissement, notamment les palettes, les sacs et autres matières
inflammables, les huiles et autres lubrifiants, etc.
- L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant
la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des stockages. Cet état
est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles
doit être limitée aux seules quantités nécessaires
à l'activité journalière.
- L'établissement doit être pourvu en moyens
de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre
suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes
du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont calculées
pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe
quel emplacement.
Les emplacements des bouches d'incendie, des colonnes sèches ou des
extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments
(par exemple au moyen de pictogrammes). Les bouches, poteaux incendie ou prises
d'eau diverses qui équipent le réseau doivent être protégés
contre le gel et doivent être munis de raccords normalisés. Ils
doivent être judicieusement répartis dans l'installation. Ces
équipements doivent pouvoir être accessibles en toute circonstance.
Le réseau d'eau incendie doit être conforme aux normes et aux
réglementations en vigueur.
Les colonnes sèches doivent être en matériaux incombustibles.
Elles doivent être prévues dans les tours de manutention et doivent
être conformes aux normes et aux réglementations en vigueur.
Les dispositifs de lutte contre l'incendie doivent être correctement
entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils doivent faire l'objet
de vérifications périodiques.
- L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les
parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives
et quantitatives des matières mises en uvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine
d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes
sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation
la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations
toxiques). Ce risque est signalé.
- Le matériel électrique utilisé doit
être adapté aux risques inhérents aux activités
exercées. Les silos sont efficacement protégés contre
les risques liés aux effets de l'électricité statique,
les courants parasites et la foudre.
Les équipements concourant à la sécurité du silo
doivent rester sous tension et sont conçus conformément à
la réglementation en vigueur.
L'éclairage de sécurité (évacuation, secours et
balisage) est au minimum de type C conformément aux réglementations
en vigueur.
Les installations électriques sont réalisées par des
personnes compétentes, avec du matériel normalisé et
conformément aux normes applicables. Le matériel électrique
est en outre protégé contre les chocs.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, les installations
électriques sont réduites à ce qui est strictement nécessaire
aux besoins de l'exploitation et de la sécurité. Les sources
d'éclairage inadaptées sont interdites dans ces zones.
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état
et sont contrôlées après leur installation ou modification.
Le contrôle doit être effectué tous les ans par un organisme
agréé. Cet organisme doit très explicitement mentionner
les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle.
Ces rapports sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations
classées ainsi que tous justificatifs des actions correctives menées
à l'issue des contrôles.
- Dans les zones où il existe un risque d'incendie
ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme
quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de générer
des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la réalisation
de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu " délivré
et dûment signé par l'exploitant ou par la personne qu'il aura
nommément désignée conjointement avec le personnel devant
exécuter les travaux. Cette interdiction doit être affichée
en caractères apparents.
En ce qui concerne les engins munis de moteurs à combustion interne,
des dispositions doivent être prises pour qu'ils présentent des
caractéristiques de sécurité suffisantes pour éviter
l'incendie et l'explosion.
- Dans les parties de l'installation visées au point
4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant
à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un " permis de travail " et éventuellement
d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une
consigne particulière.
Le " permis de travail " et éventuellement le " permis
de feu " et la consigne particulière doivent être établis
et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le " permis de travail " et éventuellement
le " permis de feu " et la consigne particulière relative
à la sécurité de l'installation doivent être cosignés
par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité,
une vérification des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant.
- Sans préjudice des dispositions du code du travail,
des consignes précisant les modalités d'application des dispositions
du présent arrêté doivent être établies,
tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque,
dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie
" et " atmosphères explosives ",
- l'obligation du " permis de travail " pour
les parties de l'installation visées au point 4.3,
- les procédures d'arrêt d'urgence et de
mise en sécurité de l'installation (électricité,
réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un
récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros
de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours.
- Les opérations de conduite des installations (démarrage
et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) et celles comportant
des manipulations dangereuses doivent faire l'objet de consignes d'exploitation
écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des dispositifs
de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées,
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
- Les silos sont conçus et aménagés
de manière à limiter la propagation d'un éventuel sinistre
(incendie ou explosion) ou les risques d'effondrement qui en découlent.
Les ouvertures entre les locaux et les bâtiments occupés par
du personnel ou entre les ateliers et les aires de chargement/déchargement
sont limitées en nombre et en dimension nécessaire à
une bonne exploitation. Cette disposition ne doit pas entraver le nettoyage
ou l'entretien des silos et des locaux ou bâtiments tels que définis
au point 2.11.
Les galeries et les tunnels de transporteurs sont conçus de manière
à faciliter tous travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage
des éléments des transporteurs.
Le silo est conçu de manière à réduire le nombre
des zones favorisant les accumulations de poussières telles que surfaces
planes horizontales (en dehors des sols), revêtements muraux ou sols
que l'on ne peut facilement dépoussiérer, enchevêtrements
de tuyauteries, endroits reculés difficilement accessibles.
- Les filtres captant des poussières en différents
points (notamment les filtres de recyclage d'air) doivent être sous
caissons et protégés par des évents. Les évents
doivent déboucher à l'extérieur des bâtiments et
dans une zone non fréquentée.
L'ensemble formé par les filtres capotés (notamment les filtres
à manches) et leur réserve à poussières est placé
à l'extérieur des bâtiments.
Les canalisations d'aspiration de ces filtres amenant l'air poussiéreux
sont conçues et calculées de manière à éviter
les dépôts de poussières. Les vitesses d'air sont supérieures
à 15 m/s en tout point dans les canalisations horizontales de pente
inférieure à 30° par rapport à l'horizontale.
Le stockage des poussières récupérées doit respecter
les prescriptions du point 7.6.
- Les matériaux constituant les appareils en contact
avec les produits doivent être conducteurs afin d'éviter toute
accumulation de charges électrostatiques.
Les bandes de transporteurs, sangles d'élévateurs, canalisations
pneumatiques, courroies, etc. doivent avoir des conductivités suffisantes
de manière à limiter l'accumulation de charges électrostatiques.
- Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception.
La maille est calculée de manière à retenir au mieux
les corps étrangers.
S'il est procédé à d'autres opérations que celles
purement liées à l'ensilage des produits, ces derniers doivent
avoir été préalablement débarrassés des
corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer
des étincelles lors de chocs ou de frottements. Cette disposition est
applicable à tous les silos procédant à un transport
pneumatique interne des produits.
- Les appareils à l'intérieur desquels il
est procédé à des manipulations de produits sont conçus
de manière à limiter les émissions de poussières
dans les locaux ou bâtiments où sont effectuées ces opérations.
Les sources émettrices de poussières (jetées d'élévateurs
ou de transporteurs) sont capotées. Elles sont étanches ou munies
de dispositifs d'aspiration et de canalisation de transport de l'air poussiéreux.
Cet air est dépoussiéré dans les conditions prévues
au point 6.2 et au moyen de systèmes de dépoussiérage.
Ce système d'aspiration doit être proportionné au système
de manutention et doit être adapté en cas de modification des
capacités de ce dernier.
Le capotage des jetées de transporteurs est nécessaire si la
vitesse des transporteurs est supérieure à 3,5 m/s (cas des
transporteurs à bandes) ou si la hauteur de chute entre deux bandes
est supérieure à 1 mètre. L'exploitant doit veiller à
éviter les courants d'air au-dessus de ce type d'installation.
La marche des transporteurs et élévateurs est asservie à
la marche des systèmes d'aspiration ou de dépoussiérage.
- L'exploitant doit s'assurer que les conditions d'ensilage
des produits (durée de stockage, taux d'humidité, température,
etc.) n'entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements
de gaz inflammables ou une auto-inflammation.
La température des produits susceptibles de fermenter est contrôlée
par des systèmes de sondes thermométriques. Le relevé
des températures doit être périodique avec un dispositif
de déclenchement d'alarme en cas de dépassement d'un seuil prédéterminé.
Les produits ayant subi une déshydratation doivent être contrôlés
en humidité avant déchargement dans la fosse de réception
de façon à ce qu'ils ne soient pas ensilés au-dessus
de leur pourcentage maximum d'humidité.
- Les organes mécaniques mobiles sont protégés
contre la pénétration des poussières ; ils sont convenablement
lubrifiés.
Les organes mobiles risquant de subir des échauffements sont périodiquement
contrôlés et disposent de capteurs de température. De
plus, ils sont disposés à l'extérieur des installations
qu'ils entraînent.
Les élévateurs, transporteurs ou moteurs sont équipés
de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident
de fonctionnement. Ils sont asservis au fonctionnement de l'installation et
doivent être reliés à une alarme sonore et visuelle.
Les transporteurs à courroies, transporteurs à bandes, élévateurs,
etc. doivent être munis de capteurs de déport de bandes. Ces
capteurs doivent arrêter l'installation après une éventuelle
temporisation limitée à quelques secondes. De plus, les transporteurs
doivent être munis de contrôleurs de rotation.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la
taille des conduites est calculée de manière à assurer
une vitesse supérieure à 15 m/s pour éviter les dépôts
ou bourrages.
Les gaines d'élévateurs sont munies de regards ou de trappes
de visite. Ces derniers ne peuvent être ouverts qu'avec l'aide d'un
appareil spécial prévu à cet effet. Cet appareil ne peut
être utilisé que par du personnel qualifié.
- Date d'application : 29 janvier 1999
Silos en D existant
- Dès lors qu'aucune prescription spécifique
ne permet d'assurer une sécurité absolue du personnel qui n'est
pas nécessaire au strict fonctionnement du silo ou d'autres installations
utilisant les produits stockés dans le silo, tout bâtiment ou
local occupé par ce personnel doit être éloigné
des capacités de stockage (à l'exception des boisseaux de chargement
ou des boisseaux de reprise) et des tours d'élévation. Cette
distance est d'au moins 10 m.
- Les aires et locaux de stockage des produits combustibles
ou dangereux pour l'homme doivent être indépendants du silo.
Ils doivent être correctement ventilés et constitués de
matériaux incombustibles. Leur accès sera réservé
aux seules personnes nommément désignées par l'exploitant.
- Date d'application : 29 décembre 2000
RELATIF AUX EAUX
Silos en D existant
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent
être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé
est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures
doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Le réseau de collecte doit être de type séparatif
permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d'être polluées.
- Les points de rejet des eaux résiduaires doivent
être en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
- La quantité d'eau rejetée doit être
mesurée journellement ou à défaut évaluée
à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées
dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
- Sans préjudice des conventions de déversement
dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique),
les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de
besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable
ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif : pH (NFT 90-008) 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation
à la chaux) ; température
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser
300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l
au-delà ;
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser
100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
- Ces valeurs limites doivent être respectées
en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser
le double des valeurs limites de concentration.
- Date d'application : 29 décembre 2000
Silos en D existant
- L'épandage des eaux résiduaires, des boues
et des déchets est interdit.
- Date d'application : 29 janvier 1999
Silos en D nouveau
- Les installations de prélèvement d'eau dans
le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs
de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent
être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé
est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures
doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur
des installations classées.
- Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau
public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif
anti-retour.
- L'usage du réseau d'eau incendie est strictement
réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
- Toutes dispositions doivent être prises pour limiter
la consommation d'eau.
- Le réseau de collecte doit être de type séparatif
permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
non susceptibles d'être polluées.
- Les points de rejet des eaux résiduaires doivent
être en nombre aussi réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons
et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
- La quantité d'eau rejetée doit être
mesurée journellement ou à défaut évaluée
à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées
dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
- Sans préjudice des conventions de déversement
dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique),
les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de
besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes,
contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable
ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau
d'assainissement collectif : pH (NFT 90-008) 5,5 - 8,5 ( 9,5 en cas de neutralisation
à la chaux) ; température
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser
300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l
au-delà ;
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser
100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
- Ces valeurs limites doivent être respectées
en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser
le double des valeurs limites de concentration.
- L'épandage des eaux résiduaires, des boues
et des déchets est interdit.
- Date d'application : 29 décembre 1998
Caractéristiques
Autorisation requiseDeclaration requise