Aller au contenu
Reglementation

Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997

Dates

Date

6 novembre 1997

Sortie

6 novembre 1997

Objet

Modifiant le code de la santé publique et précise les dispositions relative à l’élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, et des pièces anatomiques.). Il précise que l’élimination de ces déchets doit se faire, soit par incinération, soit par prétraitement dans des appareils de désinfection, de telle façon qu’ils puissent être éliminés par les communes, selon les procédés appliqués aux déchets ménagers, auquel cas le compostage de ces déchets est exclu (Circulaires N° 53, 54 et 59 du 1er février 1996). Les appareils de désinfection, comme le stipule le décret, doivent être agréés par arrêtés conjoints du ministre chargé du Travail, de la Santé et de l’Environnement.

Texte complet

Définition des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés : Les déchets d'activités de soins sont " les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ". Sont soumis aux dispositions du décret n°97-1048, ceux qui : - Soit " présentent un risque infectieux. du fait qu'ils contiennent des microrganismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ". - Soit relèvent de l'une des catégories suivantes : - "Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon", qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique; - "Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption "; - "Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables". Sont assimilés aux déchets d'activités de soins pour l'application des dispositions du présent décret, " les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, lorsqu'ils présentent les caractéristiques mentionnées ci-dessus". Obligations vis-à-vis des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés : Les producteurs des déchets visés par le présent décret sont tenus de les éliminer et ont pour obligation de : - Rédiger une convention d’élimination s’ils confient leurs déchets d’activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. - Etablir les documents qui permettent le suivi des opérations d’élimination. - Séparer à la source les déchets à risques infectieux et les autres déchets. - Collecter les déchets d'activités de soins et assimilés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac. - Conditionner, étiqueter et transporter ces déchets en respectant les dispositions réglementaires de l’ADR et de l'article 8-1 de la loi n°75-633 modifiée. - Incinérer les déchets d’activités de soins et assimilés, ou les pré-traiter par des appareils agréés de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Nota bene : les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés. - Informer le personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques. - Tenir à disposition des agents de contrôle des DDASS la convention et les documents de suivi. Plusieurs arrêtés doivent être pris en application du présent décret : - un arrêté fixant les stipulations que devront comporter les conventions d’élimination et définissant les documents devant permettre un suivi des opérations d’élimination, - un arrêté fixant des prescriptions quand aux emballages à utiliser, - un arrêté définissant les modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins et assimilés, - un arrêté fixant les modalités d’agrément et les conditions de mises en oeuvre des appareils de désinfection. Définition et obligations spécifiques vis-à-vis des pièces anatomiques : Les pièces anatomiques sont : " des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste " Les pièces anatomiques destinées à l’abandon doivent être : - Incinérées dans un crématorium autorisé (en dehors des heures d'ouverture au public), si elles sont d’origine humaine. Les cendres issues de l'incinération peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies a l'article L.2224-14 du code général des collectivités territoriales. - Acheminées vers les établissements d’équarrissage autorisés, si elles sont d’origine animale.

Caractéristiques

Autorisation requiseDeclaration requise