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Reglementation

Arrêté n° 8 du 29 avril 2025

Dates

Date

29 avril 2025

Sortie

29 avril 2025

JO

17 mai 2025

Objet

Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Texte complet

Article 1 Pour l'application du présent arrêté : 1° Les mots : « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 ; 2° Les mots : « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ; 3° Les mots : « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris. Article 2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations et aux activités relatives à la mise au point, à la fabrication, à l'acquisition, à la cession, à l'utilisation, à la détention, à la conservation, au stockage, au commerce et courtage de produits du tableau 1 ou du tableau 3, et relevant de la compétence du ministre chargé de l'industrie pour la mise en œuvre de la convention de Paris. Article 3 Le présent arrêté fixe : 1° Les modalités d'élaboration des demandes d'autorisation relatives aux produits du tableau 1 ; 2° Les modalités de délivrance des autorisations de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation et de stockage de produits du tableau 1 ; 3° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 1 en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention de Paris ; 4° Les modalités de délivrance des autorisations de commerce et de courtage de produits du tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris. Article 4 Les dossiers de demande d'autorisation relatives aux produits du tableau 1, prévues à l'article R. 2342-4 du code de la défense, sont adressés au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le dossier de demande d'autorisation est incomplet, le demandeur adresse par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, les informations manquantes. Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Article 5 Les modèles de dossiers de demandes d'autorisations sont disponibles sur le site internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil. Article 6 Les demandes d'autorisation sont accompagnées d'un dossier comportant les informations suivantes : 1° L'identité du demandeur ; 2° La « déclaration initiale » avec l'identification de l'établissement et la description technique de l'installation, pour laquelle un modèle est téléchargeable sur le site internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil ; 3° Un plan de masse de l'établissement précisant la désignation des bâtiments concernés par les activités menées avec le(s) produit(s) du tableau 1 ; 4° Un plan des étages comportant les pièces où sont stockés et/ou mis en œuvre des produits du tableau 1 précisant l'emplacement des équipements utilisés pour la détention ou la mise en œuvre des produits du tableau 1 ; 5° Une fiche d'information indiquant, pour chaque produit du tableau 1 : - le nom chimique ; - le nom usuel et l'appellation commerciale ; - la formule développée ; - la concentration lorsque qu'il est présent dans un mélange, et la dénomination du solvant ; - le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ; - la ou les activité(s) à autoriser, leur but et leur date de début et de fin ; - la masse nette maximale de produit du tableau 1 ; - le cas échéant, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition ; 6° Une déclaration certifiant que toutes les mesures adaptées pour prévenir les utilisations illicites de ces produits sont prises. Cette déclaration précise les principales caractéristiques de ces mesures qui doivent être formalisées sous forme de politiques ou procédures et couvrir les domaines suivants : - traçabilité des matières ; - formation des personnels effectuant les activités ; - protection des locaux où ont lieu les activités, face au risque de malveillance ; - sécurité des locaux où ont lieu les activités, face au risque accidentel ; - organisation et protection des transports de matière ; 7° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial : - un extrait Kbis datant de moins de trois mois ; - l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ; - les derniers comptes annuels approuvés : - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ; - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés ; 8° Lorsque le demandeur est une personne morale n'appartenant pas au secteur industriel et commercial et ce pour chaque site concerné : - l'adresse du site ; - l'état civil, l'adresse personnelle et la qualité du ou des responsables ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du responsable du site lorsque ce responsable n'a pas la qualité d'agent de la fonction publique ; 9° Lorsque le demandeur est une personne physique : - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de la personne ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois de la personne ; - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés. Article 7 Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et du procès-verbal du contrôle prévu au R. 2342-7 du code de la défense, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au demandeur une autorisation conformément aux dispositions de l'article R. 2342-4 du code de défense assortie, le cas échéant, de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées. Cette autorisation peut être retirée, modifiée ou suspendue à tout moment. Article 8 Les demandes de renouvellement d'autorisation prévues à l'article R. 2342-10 du code de la défense sont effectuées dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 par le demandeur qui fournit les informations prévues à l'article 6 à l'exception de la « déclaration initiale » qui est remplacée par la dernière « déclaration annuelle d'activités réalisées ». Article 9 La demande de modification d'une autorisation par son titulaire, prévue à l'article R. 2342-11 du code de la défense, est accompagnée d'une mise à jour des informations prévues à l'article 6. Elle est adressée au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4. A l'issue de cette instruction, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au pétitionnaire, la notification de procéder aux modifications demandées qui peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées. Article 10 Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 1 et ne figurant pas sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés annexée à l'arrêté du 27 juin 2012 susvisé, et prévues à l'article R. 2342-21 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque dossier comporte : 1° La ou les activité(s) à autoriser, leur but, la date de début et, le cas échéant, la date de fin des activités ; 2° La désignation des produits concernés, avec pour chaque produit : - le nom chimique, son nom usuel et son appellation commerciale ; - la formule développée du produit ; - lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration et la dénomination du solvant utilisé ; - le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ; - la quantité maximale de produit concerné par activité ; - la désignation des pays d'origine et de destination concernés, des exportateurs et fournisseurs du pays d'origine (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel), des destinataires et utilisateurs du pays de destination (nom ou raison sociale, adresse, coordonnées téléphoniques, courriel) ; - la nature de l'utilisation finale du produit ; 3° Lorsque le demandeur est une personne morale du secteur industriel et commercial : - un extrait Kbis datant de moins de trois mois ; - l'adresse de chacun des sites concernés par l'autorisation demandée ; - les derniers comptes annuels approuvés par les associés ; - un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois du ou des mandataires sociaux ; - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables de chacun des sites concernés ; 4° Lorsque le demandeur est une personne physique : - l'état civil et les adresses professionnelle et personnelle de cette personne ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de six mois de cette personne ; - l'état civil et l'adresse personnelle du ou des responsables des sites concernés. A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment. Article 11 Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l'article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Chaque dossier comporte les informations prévues à l'article 10 du présent arrêté. A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment. Article 12 L'arrêté du 8 mars 2001 définissant les conditions d'élaboration des autorisations prévues par le décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en œuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé. Article 13 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.