Arrêté n° 56 du 29 mai 2013
Dates
Date
29 mai 2013
Sortie
29 mai 2013
JO
6 juin 2013
Objet
Arrêté du 29 mai 2013 portant extension d'un avenant à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique (n° 1369)
Texte complet
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de la Loire-Atlantique du 29 avril 1985, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 24 avril 2012 portant révision de la convention collective, à la convention collective susvisée.
Le nouvel article 1er bis (créé par l'article 3 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
Le paragraphe 1 de l'article 4 (révisé par l'article 5 du présent avenant) est étendu sous réserve que le terme : « pourront » s'entende au sens de « devront », conformément au second alinéa de l'article L. 2252-1 du code du travail qui ne vise pas seulement une faculté mais une obligation d'adaptation lorsqu'une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Le paragraphe 1 de l'article 8 (révisé par l'article 9 du présent avenant) est étendu à l'exclusion des termes : « signataires de la présente convention », comme étant contraires au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le paragraphe 2 de l'article 10 (révisé par l'article 11 du présent avenant) est étendu à l'exclusion des termes : « sous réserve du maintien des aptitudes professionnelles de l'intéressé. A ce titre, une action d'adaptation pourra être mise en œuvre si celle-ci s'avère suffisante pour garantir le maintien de ces aptitudes. », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2135-7 du code du travail.
Le paragraphe 14 de l'article 15 B (révisé par l'article 18 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail.
Le paragraphe 15 de l'article 15 B (révisé par l'article 18 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-11 du code du travail.
Le paragraphe 5 de l'article 16 B (révisé par l'article 22 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2324-11 et L. 2324-12 du code du travail.
Le paragraphe 16 de l'article 16 C (révisé par l'article 23 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, et à l'exclusion des termes : « sauf s'il fait déjà bénéficier d'avantages équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute pour le compte du comité », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.
Le paragraphe 6 du nouvel article 16 bis (créé par l'article 24 du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4614-10 du code du travail.
Le paragraphe 5 du nouvel article 10 bis (créé par l'article 56 du présent avenant) est exclu de l'extension, comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 3142-71 du code du travail en instaurant un régime de démission implicite avec effet rétroactif.
Le paragraphe 1 de l'article 26 (révisé par l'article 75 du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Le paragraphe 1 de l'article 28, 2) (révisé par l'article 78 du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 21 mars 1979) qui prévoit une indemnité compensatrice en cas d'inexécution du préavis par le salarié égale au montant des salaires qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis.
Le paragraphe 1 de l'article 29 (révisé par l'article 80 du présent avenant) est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ayant abrogé la résolution judiciaire.
Le tableau du troisème alinéa de l'article 30 (révisé par l'article 81 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
L'avant-dernier alinéa de l'article 30 (révisé par l'article 81 du présent avenant) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
