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Reglementation

Arrêté n° 42 du 28 décembre 2010

Dates

Date

28 décembre 2010

Sortie

28 décembre 2010

JO

8 janvier 2011

Objet

Arrêté du 28 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et des eaux de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique

Texte complet

Article 1 L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques : ― à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ; ― à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ; ― à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques. » Article 2 En application de l'article R. 1322-32 du code de la santé publique, l'article 5 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les traitements autorisés dans le cadre du 5 du présent article sont l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique. Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 définit les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source. » Article 3 En application de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, l'article 10 de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention : "eau soumise à une technique d'adsorption autorisée”. » Article 4 Les annexes I, III et IV de l'arrêté du 14 mars 2007 susvisé sont modifiées comme suit : 1° Au tableau A « Limites de qualité microbiologiques » de l'annexe I, dans la colonne « Notes », les lignes : « Au cours de la commercialisation, la teneur totale ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur à l'émergence, les analyses devant être commencées au moins dans les douze heures après le conditionnement » et « Au cours de la commercialisation, les analyses devant être commencées dans les douze heures suivant le conditionnement ; » sont remplacées par les lignes suivantes : « Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau étant maintenue à 4 degrés Celsius (+/― 1 degré Celsius) pendant cette période de douze heures. » 2° Le tableau B-1 « Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique » de l'annexe I est remplacé par le tableau de l'annexe I du présent arrêté. 3° Le tableau B-2 « Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées » et le tableau B-3 a « Paramètres chimiques et organoleptiques » de l'annexe I sont modifiés comme suit : Dans la colonne « Unités », les références « Mg/l » sont remplacées par les références « mg/l ». 4° Au tableau de l'annexe III « Mentions d'étiquetage de l'eau minérale naturelle conditionnée », il est inséré après la ligne « Sodique » la ligne suivante : « Convient pour un régime pauvre en sodium ». Teneur en sodium inférieure à 20 mg/l (en Na+). 5° Le tableau « Exigences de qualité et mentions d'étiquetage relatives à l'alimentation des nourrissons » de l'annexe IV est remplacé par le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Article 5 Les eaux minérales naturelles conditionnées et distribuées en buvette publique et les eaux de source conditionnées ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 1er et 4 du présent arrêté peuvent être mises sur le marché pendant une période de douze mois. Article 6 La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.