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Reglementation

Décret n° 35 du 3 décembre 2024

Dates

Date

3 décembre 2024

Sortie

3 décembre 2024

JO

4 décembre 2024

Objet

Décret n° 2024-1101 du 3 décembre 2024 relatif à la conduite des expertises réalisées en vue de l'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

Texte complet

Article 1 Au chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code des assurances, est créée une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols « Sous-section 1 « Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 « Art. R. 125-8.-Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent : « 1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ; « 2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ; « 3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ; « 4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance. « Art. R. 125-9.-I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier : « 1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes : « Niveau de diplôme Années d'expérience en bâtiment, en géotechnique ou en expertise d'assurance Niveau 5 (DUT ou équivalent), 5 ans Niveau 6 (maîtrise, licence), 3 ans Niveau 7 (ingénieur, architecte, master), 2 ans ; « 2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence. « II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. « Art. R. 125-10.-Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants : « 1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ; « 2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ; « 3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés. « Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le modèle du rapport d'expertise. « Art. R. 125-11.-Lorsque l'assureur a ordonné la réalisation d'une expertise mentionnée à l'article R. 125-8, l'expert dispose : « 1° D'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments transmis par l'assuré pour transmettre à l'assureur un rapport intermédiaire donnant sa conclusion définitive sur la cause déterminante des désordres constatés, la qualification des dommages matériels et, le cas échéant, l'ouverture du droit à la garantie. « Lorsque l'expertise nécessite de mener des investigations techniques complémentaires réalisées par une entreprise tierce afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité déterminante entre le phénomène de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et les dommages constatés, un délai complémentaire d'un mois est accordé aux experts pour la transmission à l'assureur du rapport intermédiaire à compter de la réception des résultats de ces investigations complémentaires ; « 2° D'un délai d'un mois à compter de la réception des éventuels résultats des investigations géotechniques complémentaires et de la validation des devis des entreprises de travaux pour transmettre à l'assureur le rapport définitif. « A compter de la date de l'envoi du rapport définitif par l'expert, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ce rapport à l'assuré. « La liste des éléments devant être transmis par l'assuré à l'expert est fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et des assurances. « Sous-section 2 « Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 « Art. R. 125-12.-Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation. » Article 2 Au chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, est créée une section 5 ainsi rédigée : « Section 5 « Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols « Sous-section 1 « Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances « Art. R. 132-9.-Les dispositions relatives à la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 1 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du même code. » « Sous-section 2 « Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances « Paragraphe 1 « Agents en charge du contrôle et des sanctions « Art. R. 132-10.-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 125-2-2 à L. 125-2-4 du code des assurances est le ministre chargé de la construction. « Art. R. 132-11.-Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles prévus à l'article L. 125-2-2 du code des assurances sont commissionnés par le ministre chargé de la construction. « Art. R. 132-12.-Les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances et les contrôleurs techniques agréés mentionnés à l'article L. 181-1-1 du présent code, désignés dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. « La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. « Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative ou de modification du champ des infractions pour lesquelles le commissionnement a été délivré. « Art. R. 132-13.-L'autorité administrative qui commissionne un fonctionnaire ou un agent public mentionné à l'article L. 181-1 du présent code vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit administratif. « Art. R. 132-14.-Les fonctionnaires et les agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances doivent être porteurs de leur carte de commissionnement au cours de l'accomplissement de leur mission. Cette carte de commissionnement, délivrée par le ministre chargé de la construction, comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation. « La visite des bâtiments effectuée par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au premier alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances s'effectue dans le respect des dispositions des articles L. 181-4 à L. 181-10 du présent code. « Art. R. 132-15.-Lorsque le comportement d'un fonctionnaire ou agent public commissionné ne remplit plus les conditions prévues au présent paragraphe ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. « Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent public mentionné à l'article L. 125-2-2 du code des assurances concerné est informé de la décision de suspension ou de retrait de son commissionnement prononcé en application de l'alinéa précédent. « Paragraphe 2 « Organisation du contrôle « Art. R. 132-16.-Les fonctionnaires et agents publics chargés du contrôle du respect de ses obligations par l'expert mentionné à l'article R. 132-9 peuvent se faire communiquer par ce dernier tous documents qui sont relatifs à l'objet de ce contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et en prendre copie. « Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur. Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois à compter de la date de signature de cette liste par le détenteur desdits documents. « Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, l'expert est tenu de permettre l'accès aux logiciels et données qui sont demandés par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. « Les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. « A ce titre, ils peuvent interroger et entendre, avec leur consentement et en respectant les dispositions de l'article 61-1 du code de procédure pénale, l'expert ou toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal faisant mention du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition. « Art. R. 132-17.-Le rapport établi par le fonctionnaire ou l'agent public habilité en charge du contrôle est adressé à l'autorité administrative compétente et une copie en est remise à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise le délai durant lequel l'intéressé peut faire part de ses observations et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception dudit rapport. « Le contenu de ce rapport précise la situation juridique applicable, retrace les contrôles effectués, les documents sollicités et les personnes entendues, et relève les non-conformités et les manquements constatés aux prescriptions applicables ainsi que tout autre fait de nature à entraver le bon déroulement du contrôle effectué. « Le rapport fait également mention des solutions permettant, le cas échéant, de remédier aux non-conformités et de se mettre en conformité, ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour se conformer à ses obligations. « Paragraphe 3 « Délégation du contrôle sur place à des professionnels agréés « Art. R. 132-18.-Les conditions d'organisation de la visite des bâtiments effectuée par un contrôleur technique agréé mentionné à l'article L. 181-1-1, désigné à cet effet en application du second alinéa de l'article L. 125-2-2 du code des assurances, sont définies par les fonctionnaires et agents publics mentionnés au même article. « L'information préalable du propriétaire ou de l'occupant, du bâtiment soumis au contrôle précise le nom et la qualité du contrôleur technique agréé désigné par l'autorité administrative compétente ou par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 125-2-2 du code des assurances pour effectuer la visite. « Art. R. 132-19.-Avant chaque visite d'un bâtiment, le contrôleur technique agréé désigné doit fournir à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances une attestation écrite déclarant sur l'honneur qu'il n'est pas intervenu sur cette construction en qualité de contrôleur technique. « En cas de manquement par le contrôleur technique agréé au principe d'impartialité édicté au premier alinéa ou de manquement à ses obligations professionnelles, compte-tenu du comportement du contrôleur technique agréé dans l'exercice de ses fonctions, l'autorité administrative peut décider de mettre un terme à la désignation de celui-ci. Elle prend cette mesure après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder sa décision et l'avoir invité à présenter ses observations. « En cas de manquement, l'agrément dont bénéficie le contrôleur technique agréé peut être suspendu ou retiré selon les modalités fixées à l'article R. 125-9 du présent code. « Art. R. 132-20.-Le contrôleur technique agréé transmet son rapport et son avis à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 125-2-2 du code des assurances. « Art. R. 132-21.-L'indemnisation des contrôleurs techniques désignés en application de l'article L. 125-2-2 du code des assurances ainsi que les frais afférents à la mise à disposition des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure de contrôle administratif sont pris en charge par l'Etat. » Article 3 L'annexe II du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application aux ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles est complétée par les lignes suivantes : « 39 Décisions relatives à l'habilitation et au commissionnement à rechercher et constater les manquements et infractions mentionnées aux articles L. 125-2 à L. 125-4 Code des assurances Articles L. 125-2-2 et L. 125-2-3 ; code de la construction et de l'habitation : articles R. 132-10 à R. 132-21 Ministre chargé de la construction 40 Sanctions administratives relatives aux obligations incombant aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l'expertise sur les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels Code des assurances Article L. 125-2-4 ; code de la construction et de l'habitation : articles R. 132-10 à R. 132-21 Ministre chargé de la construction ». Article 4 Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2025. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025. Article 5 Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du logement et de la rénovation urbaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.