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Reglementation

Arrêté n° 30 du 1 juillet 2025

Dates

Date

1 juillet 2025

Sortie

1 juillet 2025

JO

9 juillet 2025

Objet

Arrêté du 1er juillet 2025 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 9 février 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6. Article 2 L'article 8 est ainsi modifié : 1° Au troisième tiret du I, les mots : « de demande d'immatriculation » et les mots : « incomplet ou » sont supprimés ; 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-La demande d'immatriculation provisoire est effectuée dans les conditions fixées à l'article 1 er du présent arrêté. Pour les véhicules neufs ou d'occasion importés, les pièces énumérées à l'article 1 er du présent arrêté sont obligatoires sauf les pièces justificatives suivantes, lorsqu'elles ne sont pas encore disponibles : «-pour les véhicules neufs et d'occasion importés en attente d'une réception à titre isolé ou d'une attestation de reconnaissance conforme au modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté : le justificatif de conformité ; «-pour les véhicules d'occasion importés soumis au contrôle technique visant à les conformer aux exigences des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et de l'article 1 er 1. E. 4 du présent arrêté : le justificatif de visite ou contrôle technique ; «-pour les véhicules neufs et d'occasion importés : le justificatif fiscal, sous réserve de produire la preuve de la demande de justificatif fiscal. « Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I. « Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction. « L'immatriculation provisoire est suivie obligatoirement d'une immatriculation définitive conformément aux articles R. 322-1 et suivants du code de la route. » Article 3 L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18-1.-Le professionnel de l'automobile, visé aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, s'entend d'une entité juridique exerçant, à titre principal et de manière effective, une activité professionnelle directement liée à la construction, à l'aménagement, à l'importation, à la réparation, à l'achat et à la vente, au financement, à la location ou à la destruction de véhicules automobiles ou remorqués. « Il peut être habilité par le préfet territorialement compétent à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté. « Les prestataires de service, participant à l'activité d'immatriculation des véhicules, peuvent bénéficier de l'habilitation à télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles 18-2 et suivants du présent arrêté. » Article 4 L'article 18-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18-2.-I.-Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes : « 1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ; « 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique à la personne physique, professionnelle de l'automobile, et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; « 3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ; « 4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ; « 5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle. « II.-Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route que si elle réunit les conditions suivantes : « 1° Justifier de sa qualité de professionnel de l'automobile, telle que définie à l'article 18-1 du présent arrêté ; « 2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Cette condition s'applique aux dirigeants, aux associés et à chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; « 3° Justifier, au jour de sa demande, d'une existence légale et d'une activité professionnelle d'au moins une année ; « 4° Justifier, au jour de sa demande, d'une activité stable et significative, sur une période d'une année précédant sa demande, de nature à démontrer un besoin réel de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. Le préfet peut définir des seuils pour tenir compte des situations locales ; « 5° Disposer d'un local dédié à son activité professionnelle. » Article 5 Après l'article 18-2 sont insérés les articles 18-3 à 18-10 ainsi rédigés : « Art. 18-3. - I. - La personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande : « - un justificatif d'identité en cours de validité et, le cas échéant, le justificatif d'identité en cours de validité de chaque préposé qui réalise les télétransmissions ; « - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ; « - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ; « - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout autre document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ; « - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ; « - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle. « II. - La personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation doit fournir les pièces justificatives suivantes à l'appui de sa demande : « - les justificatifs d'identité en cours de validité de chaque dirigeant, associé et préposé qui réalise les télétransmissions ; « - la déclaration des bénéficiaires effectifs prévue aux articles L. 561-45-1 et suivants du code monétaire et financier, le cas échéant ; « - le récépissé d'inscription sur le registre des revendeurs d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-1 du code pénal, le cas échéant ; « - le registre d'objets mobiliers prévu à l'article 321-7 du code pénal, le cas échéant, ou tout document susceptible de prouver les caractères principal et effectif de l'activité d'achat et vente de véhicules ; « - les récépissés des démarches adressées au ministre de l'intérieur par voie électronique conformément aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route, ou tout autre document de nature à démontrer les caractères stable et significatif de l'activité d'immatriculation ; « - le bail commercial, le titre de propriété, l'autorisation d'ouverture au public prévue à l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle à l'adresse personnelle d'habitation délivrée par le bailleur et, le cas échéant, la mairie, ou tout autre document de nature à prouver l'existence d'un local dédié à l'activité professionnelle. « III. - Le préfet peut exiger la fourniture de toute autre pièce justificative de nature à lui permettre de contrôler le respect des conditions et obligations prévues au présent chapitre. « Art. 18-4. - I. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité de la personne physique, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité. « II. - Le préfet peut procéder à la vérification de l'identité du représentant légal de la personne morale, professionnelle de l'automobile, candidate à l'habilitation en sa présence et sur présentation d'un justificatif d'identité. « Art. 18-5. - Si l'habilitation est accordée au professionnel de l'automobile, le préfet territorialement compétent conclut une convention d'habilitation avec ce dernier. La convention précise notamment les obligations incombant au professionnel habilité et les conditions de télétransmission. « La convention d'habilitation est signée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable tacitement. « Si l'habilitation est refusée, le préfet territorialement compétent notifie la décision de refus au professionnel de l'automobile. « Art. 18-6. - La convention prévoit notamment les exigences et normes en matière de sécurité des systèmes d'information que sont tenus de respecter les professionnels habilités. « Le professionnel de l'automobile habilité veille à l'utilisation conforme de ses modes d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. « Les certificats numériques acquis par le professionnel de l'automobile pour télétransmettre des opérations dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ainsi que leur nombre exact sont déclarés par le professionnel à la signature de la convention. Le professionnel informe le préfet territorialement compétent, dans un délai de trois jours, de toute acquisition ou résiliation de certificats numériques tout au long de la durée de la convention. « Art. 18-7. - Les profils d'accès au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route sont attribués au professionnel de l'automobile habilité suivant la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce et au regard des pièces justificatives fournies. « L'octroi de fonctionnalités spécifiques est conditionné à certaines garanties fixées par la convention. « Le préfet détermine les profils et fonctionnalités, le cas échéant, qui peuvent être octroyés au professionnel de l'automobile. « Art. 18-8. - Le professionnel de l'automobile habilité archive les pièces justificatives constituant le dossier d'immatriculation sous format dématérialisé sécurisé, et dans une qualité suffisante pour assurer l'authenticité des documents. Il peut en outre conserver des archives sous format papier. « L'archivage des documents est réalisé au moyen d'un coffre-fort numérique conforme aux normes de sécurité en vigueur, souscrit par le professionnel, permettant un accès en consultation à distance par les services du ministère de l'intérieur. « Les dossiers d'immatriculation sont archivés par le professionnel de l'automobile pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle ce dernier les détruit. « Art. 18-9. - Le préfet procède aux contrôles de l'activité du professionnel habilité sur pièces, sur place et à distance via l'accès au coffre-fort numérique. Il détient un droit d'évocation de tous documents détenus par le professionnel liés à l'immatriculation des véhicules et au système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route. « Art. 18-10. - Le ministre de l'intérieur ou le préfet territorialement compétent peut suspendre ou retirer l'habilitation dans les cas suivants : « - lorsque les conditions et obligations figurant au présent chapitre ne sont pas respectées ; « - lorsque tout changement, notamment d'adresse ou de dirigeant de l'entreprise, n'est pas signalé au préfet territorialement compétent dans un délai de quinze jours ; « - en cas de négligence ; « - en cas de démarche frauduleuse. « Le préfet territorialement compétent organise une procédure contradictoire préalable, conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour mettre un terme à ces manquements. Au terme de cette procédure contradictoire préalable, le préfet peut suspendre ou, moyennant le respect d'un préavis de deux mois, notifier par lettre recommandée avec accusé de réception le retrait de l'habilitation. « Par dérogation au deuxième alinéa, le ministre de l'intérieur ou le préfet peut suspendre ou retirer l'habilitation, en cas d'urgence et dans un délai de quarante-huit heures suivant le constat de l'un des cas précités. » Article 6 A l'article 20, les mots : « La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, » sont remplacés par les mots : « La déléguée à la sécurité routière ». Article 7 Les signataires de conventions d'habilitation antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se mettent en conformité avec les conditions et obligations figurant aux articles 3 à 5 du présent arrêté. Ils signent un avenant dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. A l'issue de ce délai, les professionnels habilités ne respectant pas les exigences prévues par le présent arrêté se voient retirer de plein droit leur habilitation. Article 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2025. Article 9 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.