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Reglementation

Arrêté n° 27 du 27 février 2025

Dates

Date

27 février 2025

Sortie

27 février 2025

JO

19 avril 2025

Objet

Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Texte complet

Article 1 Pour l'application du présent arrêté : 1° Les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 ; 2° Les mots « produit(s) du tableau 1 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ; 3° Les mots « produit(s) du tableau 3 » désignent les produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris. Article 2 Le présent arrêté fixe les modalités : 1° D'élaboration des demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense ; 2° D'élaboration des déclarations préalables à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-24 du code de la défense ; 3° D'élaboration des demandes d'autorisation d'exportation de produits du tableau 3 prévues aux articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense. Article 3 I. - Les demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 décembre 2022 susvisé. La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1, établie sur le formulaire CERFA n° 11192, comporte notamment les informations suivantes, à renseigner conformément à la notice explicative figurant au verso dudit formulaire. Dans la case n° 11 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, sont indiqués : - le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ; - la formule développée du produit ; - lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ; - le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ; - la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ; - la date prévue du flux. La durée maximale de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée. II. - Les demandes d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-20 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé. Article 4 La déclaration préalable aux opérations d'importation ou d'exportation de produits du tableau 1 prévue aux articles L. 2342-8 et R. 2342-24 du code de la défense, et ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 2342-8 du code de la défense est établie soixante jours au plus tard avant la réalisation desdites opérations. La déclaration préalable est établie sur le formulaire de déclaration disponible sur le site Internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil et transmise au service afférent et dans les conditions mentionnées sur ledit site. Article 5 Les demandes d'autorisation d'exportation de produits du tableau 3 à destination d'un Etat non-partie à la convention de Paris et prévues aux articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense sont établies dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé. Les certificats prévus à l'article L. 2342-16 du code de la défense sont établis selon les modèles disponibles sur le site internet du service des biens à double usage de la direction générale des entreprises, https://www.entreprises.gouv.fr/fr/echanges-commerciaux-et-reglementation/service-des-biens-double-usage/documents-fournir-et-modalites-par-type-d-autorisation Article 6 L'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction est abrogé. Article 7 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Article 8 La haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie, le directeur général des douanes et droits indirects, la cheffe du service des biens à double usage de la direction générale des entreprises et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.