Arrêté n° 23 du 14 décembre 2021
Dates
Date
14 décembre 2021
Sortie
14 décembre 2021
JO
21 décembre 2021
Objet
Arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments
Texte complet
Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits de construction, aux produits de décoration et aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, mentionnés à l'article R. 171-14 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-23 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Déclaration paramétrable » : déclaration environnementale assortie de règles permettant d'adapter les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit particulier et d'un outil informatique permettant d'appliquer ces règles.
Dans les articles suivants, le terme « déclarant » est entendu au sens de « déclarant » défini à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation ou au sens de « responsable de la mise sur le marché » défini à l'article R. 171-24 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les articles suivants, le terme « produit » est entendu au sens de « produits de construction », « produits de décoration » et « équipements électriques, électroniques et de génie climatique » définis à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3
La déclaration environnementale contient les informations mentionnées à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.
En application du 1° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration environnementale contient, pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et la somme de ces étapes, les valeurs des indicateurs suivants :
- décrivant les impacts environnementaux :
- réchauffement climatique (émissions de gaz à effet de serre) ;
- appauvrissement de la couche d'ozone ;
- acidification des sols et de l'eau ;
- eutrophisation ;
- formation d'ozone photochimique ;
- épuisement des ressources abiotiques - éléments ;
- épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles.
- décrivant l'utilisation des ressources :
- utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
- utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
- utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
- utilisation de matière secondaire ;
- utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
- utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
- utilisation nette d'eau douce.
- décrivant les catégories de déchets :
- déchets dangereux éliminés ;
- déchets non dangereux éliminés ;
- déchets radioactifs éliminés.
- décrivant les flux sortants :
- composants destinés à la réutilisation ;
- matériaux destinés au recyclage ;
- matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
- énergie fournie à l'extérieur.
En application du 4° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas d'une déclaration environnementale concernée par les exigences de l'article 8 du présent arrêté, la déclaration environnementale contient les intervalles de variation (les valeurs maximales et les valeurs minimales) des indicateurs témoins définis à l'article 8 du présent arrêté.
Article 4
Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, comme défini à l'article R. 171-21 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-26 du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale.
Les éléments précités sont :
- l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
- l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
- les résultats des calculs d'inventaires ;
- les éléments justificatifs de la durée de vie de référence du produit ;
- la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés, en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées ;
- les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
- le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
- la production, de chaque site, exprimée avec l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
- les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporel et technologique, de la production du produit, en cas de recours à une méthode d'échantillonnage ;
- les éléments constitutifs du cadre de validité pour les déclarations environnementales concernées par les exigences de l'article 8 du présent arrêté ;
- les éléments constitutifs de la déclaration paramétrable mentionnée à l'article 10 du présent arrêté.
Article 5
Les formats d'unités fonctionnelles, définies à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque catégorie de produits de construction et de décoration sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
Les formats d'unités fonctionnelles ou d'unités déclarées, définies à l'article R. 171-15 du code de la construction et de l'habitation, pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6
Les méthodes d'évaluation, de calcul des informations et de détermination des indicateurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 14° et 15° de l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et précisés à l'article 3 du présent arrêté, sont présumées satisfaire aux exigences du présent arrêté si elles suivent l'ensemble des conditions suivantes :
- elles ne conduisent pas à omettre des processus représentant au total plus de 5% de la valeur de chacune des informations mentionnées ;
- elles ne conduisent pas à octroyer au produit objet de la déclaration environnementale des bénéfices apportés à d'autres produits, dans le calcul des informations mentionnées à l'exception des indicateurs portant sur les bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie ;
- elles respectent soit la norme NF EN 15804 + A1 : 2014-04, soit la norme XP C08-100-1 : 2016-12, soit les normes XP C08-100-1 : 2016-12 et EN 50693 : 2019-08, soit toute norme équivalente ;
- elles respectent la méthode de calcul de l'évaluation des bénéfices et charges liés à la valorisation en fin de vie définie à l'annexe III du présent arrêté.
De plus, pour les déclarations environnementales bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022, dans le cas où la déclaration environnementale couvre différents modes de pose du produit qui en est l'objet, les méthodes d'évaluation et de calcul des informations mentionnées respectent les règles suivantes :
- les indicateurs témoins listés ci-après sont évalués pour chacun de ces modes de pose : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;
- pour chacun de ces indicateurs témoins, la valeur maximale obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté est comparée à la moyenne des valeurs obtenues (c'est-à-dire l'impact moyen des différents modes de pose). Si pour un de ces indicateurs la valeur maximale est supérieure à 1,1 fois la valeur moyenne, alors c'est la valeur la plus défavorable qui doit être déclarée pour chacun des indicateurs figurants dans la déclaration environnementale (c'est-à-dire les valeurs les plus défavorables des différents modes de pose). Sinon, la valeur moyenne peut être déclarée pour chacun des indicateurs.
Article 7
L'adresse de la base de données ou les adresses des bases de données, mentionnées à l'article R. 171-20 du code de la construction et de l'habitation, où sont disponibles les données environnementales de service et les données environnementales par défaut, définies à l'article R. 171-16 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les déclarations environnementales, sont renseignées sur le site du ministère chargé de la construction.
Article 8
La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration environnementale collective portant sur des produits similaires de plusieurs déclarants.
1° Cette déclaration environnementale collective satisfait aux conditions suivantes :
- elle concerne un « produit type » ;
- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- l'homogénéité des paramètres qui influencent de façon significative la valeur de chacun des indicateurs doit être garantie ; à cette fin, la déclaration environnementale collective contient un cadre de validité, défini à l'annexe IV du présent arrêté, qui rassemble les informations suivantes :
- l'identification des paramètres influents en précisant s'ils sont renseignés à l'aide de données génériques ou spécifiques ;
- les intervalles de validité de ces paramètres.
2° Le déclarant ayant transmis la déclaration environnementale collective est responsable des informations qu'elle contient dont la liste des produits concernés et les conditions dans lesquelles des produits peuvent s'y rattacher le cas échéant ;
3° Les déclarants des produits, visés par cette déclaration environnementale collective satisfont aux conditions suivantes :
- ils sont responsables des éléments qu'ils transmettent au déclarant susvisé ;
- ils respectent le cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;
- ils fournissent une attestation indiquant le respect du cadre de validité de la déclaration environnementale collective ;
- ils tiennent à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, les éléments justificatifs du respect du cadre de validité.
4° La déclaration environnementale collective respecte les exigences de vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation ;
5° Les indicateurs témoins à considérer sont, au minimum : réchauffement climatique, utilisation de l'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières, déchets non dangereux éliminés ;
6° Les déclarations environnementales collectives doivent satisfaire les exigences suivantes : lorsque la valeur maximale de chaque indicateur témoin, obtenue pour la somme des étapes mentionnées à l'article 3 du présent arrêté et au travers du calcul de la variabilité décrit à l'annexe IV du présent arrêté, est inférieure ou égale à la valeur moyenne de l'indicateur multiplié par une valeur limite, alors les valeurs des indicateurs peuvent être calculées avec les valeurs moyennes des paramètres sensibles. Dans le cas contraire, c'est la borne la plus défavorable qui doit être déclarée (valeur maximale que l'indicateur peut atteindre dans le cas où celui-ci traduit une charge et la valeur minimale lorsqu'il traduit un bénéfice).
Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité avant le 1er octobre 2022, la valeur limite mentionnée précédemment est « 1,4 » et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :
- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;
- aux masses d'emballages ;
- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3).
Pour les déclarations environnementales collectives bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022, la valeur limite mentionnée précédemment est « 1,35 » et le calcul de la variabilité mentionné précédemment porte au minimum sur les paramètres sensibles relatifs :
- à la composition du produit : masse et nature des matériaux ;
- aux masses d'emballages ;
- aux processus de fabrication hors extraction et transformation des matières premières (étapes A2 et A3) ;
- au transport vers le chantier (étape A4).
Article 9
La déclaration environnementale peut se fonder sur des produits similaires d'un même déclarant. Ces déclarations environnementales doivent répondre aux exigences concernant les déclarations environnementales collectives définies à l'article 8 du présent arrêté.
Article 10
La déclaration environnementale peut se fonder sur une déclaration paramétrable.
Cette déclaration paramétrable satisfait aux conditions suivantes :
- elle concerne un « produit type » ;
- elle est établie dans les conditions mentionnées aux articles précédents ;
- elle comporte un ensemble de règles de calcul permettant d'adapter, sur la base de paramètres modifiables, les informations qui y sont mentionnées pour correspondre à un produit similaire au produit type mais dont les dimensions, la composition ou certains processus du cycle de vie diffèrent ;
- la valeur des paramètres modifiables mentionnés précédemment doit pouvoir être vérifiable à la livraison d'un bâtiment ;
- elle comporte un cadre de conformité définissant les valeurs que peuvent prendre les paramètres modifiables susmentionnés et les caractéristiques que doit respecter le produit similaire susmentionné.
Toute déclaration paramétrable bénéficiant d'une attestation de conformité après le 1er octobre 2022 est assortie d'un outil de calcul informatique permettant d'appliquer les règles de calcul susmentionnées et d'exporter les informations requises à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 3 du présent arrêté, ainsi que la liste des paramètres modifiables susmentionnés et leurs valeurs associées. L'ensemble de ces informations sont exportées sous forme d'un fichier informatique respectant le format défini sur le site internet du ministère en charge de la construction.
La vérification par tierce partie indépendante définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation et mentionnée à l'article R. 171-29 du code de la construction et de l'habitation, porte également, dans le cas d'une déclaration paramétrable, sur les règles de calcul mentionnées dans cet article et sur l'outil de calcul informatique mentionné à l'alinéa précédent.
Article 11
La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 171-27 du code de la construction et de l'habitation est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03. Cette certification de produits de construction ou de décoration ou d'équipements est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.
Cet article ne s'applique pas aux déclarations environnementales utilisées pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments.
Article 12
L'arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la déclaration environnementale des produits de construction et de décoration destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est abrogé.
L'arrêté du 31 août 2015 relatif à la déclaration environnementale des équipements électriques, électroniques et de génie climatique destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment est abrogé.
Article 13
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Article 14
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.