Arrêté n° 20 du 31 décembre 2019
Dates
Date
31 décembre 2019
Sortie
31 décembre 2019
JO
1 janvier 2020
Objet
Arrêté du 31 décembre 2019 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 131-33-1 du code de l'environnement
Texte complet
Article 1
Le groupement comptable mentionné aux articles R. 131-33-1 et R. 331-42-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019, assure la comptabilité des établissements publics suivants :
Office français de la biodiversité ;
Etablissement public du Marais poitevin ;
Parc national des Calanques ;
Parc national des Cévennes ;
Parc national des Ecrins ;
Parc national de forêts ;
Parc national de Guadeloupe ;
Parc amazonien de Guyane ;
Parc national du Mercantour ;
Parc national de Port-Cros ;
Parc national des Pyrénées ;
Parc national de La Réunion ;
Parc national de la Vanoise.
Article 2
Le siège du groupement comptable est situé au 5, square Félix-Nadar, 94300 Vincennes.
Les sites du groupement comptable sont situés :
- au 5, rue Saint-Thibault - Saint Benoit, 78610 Auffargis, pour ce qui concerne l'Office français de la biodiversité ;
- au 125, impasse Adam-Smith, Immeuble Tabella, 34470 Pérols, pour ce qui concerne les autres membres.
Article 3
Le groupement comptable comporte un agent comptable positionné à sa tête, qui est chargé de tenir les comptabilités budgétaire et générale de chacun des membres du groupement comptable.
Article 4
Les fonctions de l'agent comptable et des ordonnateurs de chaque établissement sont définies par le décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie ainsi que la tenue des comptabilités budgétaire et générale sont réalisées de manière distincte par l'agent comptable du groupement pour chaque établissement.
Article 5
Les opérations de clôture des comptabilités budgétaire et générale ainsi que l'édition de tous les documents qui s'y rapportent, sont réalisées par le groupement comptable, en collaboration directe avec les ordonnateurs selon un calendrier fixé conjointement.
La préparation, l'élaboration et la transmission au juge des comptes de chaque compte financier sont réalisées par l'agent comptable du groupement, en collaboration directe avec les services de chaque établissement rattaché, selon des modalités préalablement fixées.
Le compte financier de chaque établissement est présenté chaque année au conseil d'administration concerné, dans les formes et les délais réglementairement prescrits par l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 6
Le groupement comptable comporte deux fondés de pouvoir responsables, respectivement, de la comptabilité de l'Office français de la biodiversité, et des autres établissements publics membres du groupement, dans le respect des articles 16 et 190 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Article 7
Les frais de fonctionnement et de personnel du groupement comptable sont pris en charge par l'Office français de la biodiversité, organisme support du groupement.
Article 8
L'Office français de la biodiversité verse une indemnité de caisse et de responsabilité à l'agent comptable calculée sur la base du budget de fonctionnement de ce seul établissement.
Article 9
Une indemnité de caisse et de responsabilité complémentaire est versée par l'Office français de la biodiversité à l'agent comptable au titre de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, calculée sur la base d'un budget de fonctionnement cumulé des budgets de fonctionnement de chacun des organismes membres du groupement comptable, à l'exclusion du budget de l'Office français de la biodiversité.
L'Office français de la biodiversité est remboursé par les autres membres du groupement d'une partie de l'indemnité de caisse et de responsabilité complémentaire allouée à l'agent comptable du groupement au prorata de leur budget de fonctionnement respectif.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Article 11
L'arrêté du 31 décembre 2016 relatif au groupement comptable créé en application de l'article R. 331-42-1 du code de l'environnement est abrogé.
Article 12
Le directeur de l'eau et de la biodiversité, la directrice du budget et la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.