Arrêté n° 20 du 27 novembre 2013
Dates
Date
27 novembre 2013
Sortie
27 novembre 2013
JO
12 décembre 2013
Objet
Arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Texte complet
Article 1
Les entreprises extérieures au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail et les entreprises réalisant les travaux mentionnés à l'article R. 4534-1 du même code doivent avoir obtenu le certificat prévu à l'article R. 4451-122 pour exercer les activités définies à l'article 2, lorsque celles-ci sont réalisées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée à l'article R.* 1333-40 du code de la défense. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.
Sont également soumises à l'obligation de certification les entreprises de travail temporaire telles que définies à l'article R. 4451-123 du code du travail mettant à disposition des travailleurs pour la réalisation de ces activités.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « entreprise d'accueil » l'entreprise utilisatrice visée à l'article R. 4511-1 du code du travail ou le maître d'ouvrage tel que défini à l'article R. 4532-4 du même code ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance ;
― « l'entreprise soumise à l'obligation de certification » les entreprises visées aux premier et deuxième alinéas.
Article 2
Les activités ou catégories d'activités prévues au 3° de l'article R. 4451-124 sont définies comme telles : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites définies à l'article R. 4451-20 du code du travail ainsi que dans les zones d'opération définies à l'article 13 de l'arrêté du 15 mai 2006 susvisé.
Sont exemptées de certification les entreprises exerçant des activités de prestations intellectuelles d'expertise, d'audit, d'inspection, de communication ou de formation et les organismes mentionnés à l'article R. 4451-32 chargés d'effectuer les contrôles techniques, sous réserve que leur activité ne modifie pas les conditions d'exposition.
Au sens du présent arrêté, on entend par « opération » la réalisation d'une ou plusieurs des activités visées au premier alinéa.
Article 3
Le certificat mentionné à l'article 1er a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions conformément à l'article R. 1333-59 du code de la santé publique et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.
A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R. 4512-8 et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R. 4532-64.
Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2.
Article 4
Le certificat est délivré conformément au référentiel de certification établi, en langue française, par un organisme certificateur accrédité conformément aux modalités fixées à l'article 5.
L'annexe 3 définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification.
Dans ce cadre, à l'exception des entreprises de travail temporaire, sont assujetties à un audit d'opération complémentaire :
― les entreprises dans lesquelles la dose collective annuelle liée aux activités concernées par le présent arrêté est supérieure à 250 hommes.millisieverts sur les douze derniers mois ou dont au moins dix travailleurs ont reçu une dose efficace individuelle sur les douze derniers mois supérieure à dix millisieverts (10 mSv) ;
― ainsi que les entreprises exerçant les activités suivantes :
― décontamination et opérations liées au conditionnement et à l'évacuation des déchets et effluents radioactifs produits ;
― radiologie industrielle ;
― manipulation de sources scellées de haute activité au sens de l'article R. 1333-33 du code de la santé publique.
Article 5
Les organismes certificateurs sont accrédités selon les modalités fixées à l'article R. 4724-1 du code du travail. Ils sont réputés conformes aux exigences du présent arrêté s'ils sont accrédités conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17 021. ― Evaluation de la conformité. ― Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management, sous réserve que celle-ci soit complétée des exigences définies par le présent arrêté.
Dès lors qu'ils reçoivent une décision positive de recevabilité opérationnelle par le Comité français d'accréditation, les organismes certificateurs commencent leur activité de certification d'entreprises.
L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximum d'un an à compter de la notification de la recevabilité opérationnelle positive.
En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
En cas de cessation d'activité de l'organisme certificateur, les entreprises concernées s'adressent à un autre organisme certificateur afin de transférer, le cas échéant, leur certificat.
Article 6
L'organisme certificateur rend accessible au public le répertoire des entreprises qu'il a certifiées au titre du présent arrêté, au moins par le moyen d'un site internet. Ce répertoire fait apparaître la liste des entreprises dont la certification est suspendue.
Sur la base des informations transmises par les entreprises concernées, l'organisme certificateur adresse, annuellement, au ministère chargé du travail et, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionné à l'article R.* 1412-1 et suivants du code de la défense un rapport d'activité comprenant les informations relatives à la typologie des entreprises certifiées, à savoir :
― le nombre d'entreprises certifiées par type d'activité et par modalité de certification (soumis ou pas à l'obligation d'audit d'opération) ;
― l'effectif total et celui des travailleurs classés A ou B, répartis selon leur catégorie ;
― la synthèse statistique des écarts constatés par l'organisme certificateur ;
― le nombre d'entreprises certifiées ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de la certification ainsi que les motivations.
Le modèle de ce rapport, qui comprend, entre autres, une synthèse des évolutions observées sur les cinq dernières années, est fixé en annexe 4.
Article 7
Au plus tard le 1er juillet 2015, les activités mentionnées à l'article 2 ne peuvent être réalisées que par une entreprise disposant du certificat prévu à l'article 1er.
Les entreprises employant des travailleurs classés A ou B, certifiées par le Comité français de certification des entreprises pour la formation et le suivi du personnel travaillant sous rayonnements ionisants (CEFRI) selon les référentiels « E » et « I » et dont l'activité correspond à une de celles visées à l'article 2, sont réputées satisfaire à l'obligation de certification définie par le présent arrêté jusqu'à la date d'expiration du certificat CEFRI ou au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017.
Article 8
Le directeur général du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
