Aller au contenu
Reglementation

Arrêté n° 19 du 14 mars 2023

Dates

Date

14 mars 2023

Sortie

14 mars 2023

JO

19 mars 2023

Objet

Arrêté du 14 mars 2023 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Texte complet

Article 1 I. - Lorsque le système d'autorisation individuelle de conversion mentionné au II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime est mis en place dans une région, les agriculteurs concernés sont prévenus au plus tôt et en tout état de cause avant le 15 novembre de l'année considérée. Le préfet de région fixe par arrêté la surface maximale, en hectares, de prairies permanentes pouvant être converties dans la région jusqu'au 15 mai suivant en vue de ne pas dégrader de plus de 5 % le ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence. La demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente de la région concernée doit être faite au moyen du formulaire idoine téléchargeable sur le site Télépac. La date limite de dépôt à laquelle la demande d'autorisation individuelle de conversion d'une prairie permanente doit être parvenue auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 31 décembre. Toutefois, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant. Les critères d'autorisation qui subordonnent l'obtention d'une autorisation individuelle de conversion des prairies permanentes mentionnés au point II de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants : a) Etablir, au sein de la région concernée, une surface en couvert herbacé, qui n'était pas déjà une surface en prairie permanente, équivalente à la surface en prairie permanente convertie en un autre couvert. La surface équivalente est implantée, ou désignée si elle est déjà en place, et déclarée, à partir de son établissement, en tant que prairie permanente. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de conversion ; b) Etre engagé, avant la demande d'autorisation individuelle de conversion, dans un plan de redressement arrêté par le préfet au titre de la procédure « agriculteur en difficulté » conformément à l'article D. 354-7 du code rural et de la pêche maritime ; c) Etre un éleveur dont la surface admissible en prairies permanentes de l'exploitation, en tenant compte des surfaces faisant l'objet d'une demande d'autorisation, est strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible initiale ; d) Etre jeune agriculteur au sens de l'article D. 614-2 du code rural et de la pêche maritime ou nouvel agriculteur au sens de l'article D. 614-3 du code rural et de la pêche maritime ou avoir répondu à l'une de ces définitions depuis moins de cinq ans le jour de la demande d'autorisation individuelle de conversion. Pour l'application du d, des autorisations individuelles de conversion peuvent être octroyées dans la limite de 25 % de la surface admissible en prairies permanentes présentes sur l'exploitation lors de la première demande d'autorisation. Les surfaces admissibles initiales considérées pour les priorités c et d s'apprécient sur la base des surfaces présentes dans la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Les autorisations pour les priorités b, c et d sont octroyées dans la limite du volume maximal défini au 2e alinéa du I du présent article, par ordre de priorité en suivant l'ordre des critères susmentionnés. Si nécessaire, au sein de la priorité d, les demandes pourront être attribuées prioritairement à celles qui engendrent le moins de surface convertie. Les autorisations individuelles de conversion d'une prairie permanente sont accordées par le préfet de département et signifiées aux agriculteurs concernés avant la fin du mois de février suivant la demande. Ces autorisations sont applicables pour la campagne PAC dont la déclaration commence au mois d'avril suivant la demande. II. - Lorsque qu'une surface a été convertie sans autorisation préalable, ou lorsqu'une prairie implantée comme surface équivalente n'a pas été maintenue en herbe, conformément au a du I du présent article, une notification est adressée à l'agriculteur détenteur des parcelles considérées par le préfet de département lui enjoignant de réimplanter une prairie sur les parcelles considérées avant la date limite de dépôt de la demande unique visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime pour la campagne suivante. III. - En cas de baisse du ratio annuel de prairie permanente par rapport au ratio de référence strictement supérieure à 5 %, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage cible de baisse du ratio annuel à atteindre au plus tard à la date limite de dépôt des dossiers de demande d'aides de la politique agricole commune de la campagne suivante. Le préfet de région fixe par arrêté le pourcentage de surface de prairie permanente convertie à d'autres usages, à réimplanter en prairie permanente, au sein de la région, par chaque agriculteur concerné par l'obligation de reconversion, de manière à atteindre la cible de baisse du ratio susvisée. Ce pourcentage tient compte des agriculteurs concernés par l'obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface qu'ils ont convertie, le solde étant réparti parmi les autres agriculteurs concernés. Toutefois, un seuil de dix ares calculé à l'échelle de l'exploitation est fixé, en deçà duquel l'obligation de reconversion ne s'applique pas. La surface non reconvertie en raison de l'application de ce seuil doit être ventilée entre les agriculteurs soumis à l'obligation de reconversion. En application du point III de l'article D. 614-45 du code rural et de la pêche maritime, la surface de prairies permanentes à reconvertir au sein de la région est notifiée aux agriculteurs selon les modalités suivantes : - en premier lieu, une obligation de réimplanter en prairie permanente la totalité de la surface concernée est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes sans autorisation au cours des deux campagnes précédentes dans les régions concernées par un système d'autorisation ; - en second lieu, si nécessaire, une obligation de réimplanter en prairie permanente un pourcentage de leur surface convertie à d'autres usages ou un nombre d'hectare à reconvertir est notifiée aux agriculteurs ayant converti leurs prairies permanentes en d'autres couverts, y compris avec autorisation, au cours des deux campagnes précédentes. La reconversion doit intervenir avant la date limite de dépôt des dossiers de demandes d'aides visée à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. IV. - Pour l'année de demande d'aides 2023, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 avril 2019 fixant certaines dispositions relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit « paiement vert » prévu par la politique agricole commune à partir de la campagne 2019 s'appliquent. Article 2 I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation. II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont : - pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ; - pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ; - pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ; - pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023). III. - Couvert des bandes enherbées. En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves. Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté. Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année. Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement. Ne sont pas considérés comme couvert autorisé : - les friches ; - les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ; - les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ; - le miscanthus. Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié. Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement. Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite. IV. - Entretien du couvert Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48. Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau. La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II. Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé. Article 3 En application de l'article D. 614-50 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sont les couverts semés, les repousses, le mulch, les cannes ou les chaumes. Article 4 I. - En application du I de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, la liste des cultures considérées comme différentes pour satisfaire l'exigence de rotation est fixée à l'annexe IV. Les parcelles en maïs semence ne sont pas soumises aux critères de rotation sous réserve que l'agriculteur transmette le contrat de multiplication de semences signé avec le semencier. II. - En application du II de l'article D. 614-51 du code rural et de la pêche maritime, toute exploitation dont au moins une parcelle est localisée dans une des communes listées aux annexes V.a ou V.b est soumise à la diversification des cultures, dont le barème permettant de calculer le nombre de points à atteindre est défini à l'annexe VI. Article 5 I. - Part minimale des terres arables consacrée à des éléments favorables à la biodiversité Sont considérés comme élément topographique relevant des infrastructures agro-écologiques (IAE), les haies, les arbres isolés, les alignements d'arbres, les bosquets, les mares, les fossés et les murs traditionnels tels que décrits à l'annexe VII lorsqu'ils sont situés sur une terre arable déclarée par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 du code rural de la pêche maritime ou s'ils sont physiquement adjacents à une terre arable située dans un îlot déclaré par l'agriculteur conformément à l'article D. 614-36 précité. Les éléments topographiques linéaires (haies, arbres alignés, murs traditionnels en pierres et fossés) sont adjacents à une terre arable par leur longueur. Un élément topographique adjacent à un élément topographique qualifié d'IAE lui-même adjacent à une terre arable peut être comptabilisé comme IAE. Une surface portant un élément favorable à la biodiversité déclaré par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime. Les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et les terres en jachères ainsi que les surfaces entrant dans le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52-I du code rural et de la pêche maritime sont définies, ainsi que leurs coefficients de conversion et de pondération, à l'annexe VII. Les éléments topographiques, bordure de champ, bande tampon, bande d'hectares admissible le long d'une forêt situés sur ou adjacents à une parcelle comportant plusieurs cultures associées dont l'une est une culture permanente ne sont pas comptabilisées au titre de la BCAE8. La surface portant un élément topographique adjacent à une terre arable comptabilisé comme IAE au titre de la BCAE 8 est considérée comme une terre arable de l'exploitation pour le calcul du pourcentage minimal visé à l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime. II. - Maintien des éléments topographiques du paysage 1° Définition des éléments topographiques du paysage En application du II de l'article D. 615-52 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante : - les mares d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ; - les bosquets d'une surface strictement inférieure ou égale à 50 ares ; - les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non. 2° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes : L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage. a) Destruction de la haie. On entend par destruction de la haie sa suppression définitive. La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants : - création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ; - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ; - gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ; - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ; - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ; - travaux déclarés d'utilité publique ; - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X. Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction. b) Déplacement de la haie. On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite. Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante. Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants : - cas de destruction autorisé au a ; - déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe X ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe. Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter. L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ; - transfert de parcelles entre deux exploitations. On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s). Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle. Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement. c) Remplacement de la haie. On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces. Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie. 3° En application du deuxième alinéa de l'article D. 614-52-II du code rural et de la pêche maritime, les modalités de déplacement d'un bosquet sont les suivantes : On entend par déplacement d'un bosquet, la destruction de tout ou partie d'un bosquet et son remplacement sur l'exploitation à proximité du lieu de destruction. En cas de destruction partielle, le remplacement doit avoir lieu, lorsque cela est possible, dans le prolongement du bosquet résiduel. La surface replantée doit être d'un seul tenant et au moins égale à la surface détruite. Le déplacement du bosquet (ou de la partie de bosquet) n'est autorisé que dans les cas suivants : - création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ; - gestion sanitaire du bosquet décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ; - défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ; - réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ; - travaux déclarés d'utilité publique ; - opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe X. III. - Interdiction de couper les haies et les arbres pendant la saison de nidification En application du dernier alinéa de l'article D. 614-52 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 16 mars et le 15 août. Article 6 Les prairies permanentes désignées comme « sensibles » mentionnées au point I de l'article D. 614-53 du code rural et de la pêche maritime sont celles représentées sur la « Carte des prairies permanentes désignées comme sensibles », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/prairies-sensibles-BCAE). Les prairies sensibles doivent être maintenues en place et le labour et/ou la conversion de ces surfaces vers une autre catégorie de surface ou en une surface non agricole, ne sont pas autorisés. La direction départementale chargée de l'agriculture notifie aux exploitants, qui n'ont pas maintenu de façon stricte et systématique les surfaces en prairies sensibles de leur exploitation, leur obligation de réimplanter les surfaces converties, en une prairie permanente désignée comme sensible. La notification de réimplantation précise le numéro d'îlot et le numéro de la parcelle concernée, la surface à réimplanter, ainsi que la date à laquelle la réimplantation doit être effective. Cette surface doit être maintenue pendant au moins cinq années consécutives à compter de la date de remise en herbe. Un travail du sol superficiel dans le but de restaurer le couvert de la prairie sensible peut être réalisé. Article 7 Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.