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Reglementation

Arrêté n° 19 du 12 février 2026

Dates

Date

12 février 2026

Sortie

12 février 2026

JO

18 mars 2026

Objet

Arrêté du 12 février 2026 modifiant l'arrêté du 26 septembre 2019 fixant les modalités de délivrance de la licence aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien autorisations de transport et immatriculations (ATREEA), pour l'exercice des missions de la direction de la sécurité de l'aviation civile

Texte complet

Article 1 L'arrêté du 26 septembre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent arrêté. Article 2 L'article 1er est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Est soumis à la détention d'une licence dénommée “aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations” (licence ATREEA), l'exercice de certaines activités définies par décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile dans les domaines d'intervention suivants : » ; 2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « II. - La détention de cette licence est requise pour tout agent de la direction de la sécurité de l'aviation civile exerçant ses missions dans les domaines d'intervention mentionnés aux 1° à 5° du I. « III. - La licence ATREEA est matérialisée par une carte professionnelle dont le format et les mentions sont fixés dans l'annexe au présent arrêté. » Article 3 L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - I. - La licence ATREEA comprend, pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1er, une ou plusieurs qualifications associées en état de validité. « II. - Les domaines d'intervention prévus à l'article 1er sont listés dans une décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile. Ils sont placés sous le pilotage d'un responsable de domaine désigné dans cette décision. » Article 4 L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - I. - Pour chacun des domaines d'intervention de la direction de la sécurité de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er, les spécialités et les qualifications associées sont définies dans un référentiel interne, transverse et métier, prévu dans le manuel du système de management DSAC - généralités (dit “MS-GEN”). « II. - Le référentiel détaille les actions qui peuvent être exercées selon les qualifications détenues. « III. - Ce référentiel définit les critères requis pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement des qualifications. Il précise les modalités d'accès aux différents niveaux d'accès mentionnés à l'article 4. Ces modalités sont définies par le responsable de chaque domaine, selon les besoins du service. « Les critères peuvent porter sur des exigences en matière de formation théorique, de formation pratique, d'expérience récente, d'aptitude particulière, de niveau en anglais, d'expérience dans l'exercice d'actions antérieures ou toute combinaison de ces exigences et inclure la réussite d'un ou plusieurs examens, le cas échéant. » Article 5 L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Pour chacun des domaines d'intervention mentionnés à l'article 1er, les trois niveaux de qualification sont les suivants : « 1° Aménagement du territoire : « a) Qualification de niveau 1 : spécialiste aménagement du territoire ; « b) Qualification de niveau 2 : spécialiste aménagement du territoire senior ; « c) Qualification de niveau 3 : référent aménagement du territoire ; « 2° Régulation économique : « a) Qualification de niveau 1 : spécialiste régulation économique ; « b) Qualification de niveau 2 : spécialiste régulation économique senior ; « c) Qualification de niveau 3 : référent régulation économique ; « 3° Espace aérien : « a) Qualification de niveau 1 : spécialiste espace aérien ; « b) Qualification de niveau 2 : spécialiste espace aérien senior ; « c) Qualification de niveau 3 : référent espace aérien ; « 4° Autorisations de transport aérien : « a) Qualification de niveau 1 : spécialiste autorisations de transport aérien ; « b) Qualification de niveau 2 : spécialiste autorisations de transport aérien senior ; « c) Qualification de niveau 3 : référent autorisations de transport aérien ; « 5° Immatriculations d'aéronefs : « a) Qualification de niveau 1 : spécialiste immatriculations d'aéronefs ; « b) Qualification de niveau 2 : spécialiste immatriculations d'aéronefs senior ; « c) Qualification de niveau 3 : référent immatriculations des aéronefs. » Article 6 L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - La durée de validité opérationnelle d'une qualification, autorisant la réalisation des missions relevant des domaines d'intervention mentionnés au I de l'article 1er, est de vingt-quatre mois. » Article 7 L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les principes de gestion relatifs à la délivrance initiale, la prorogation, le renouvellement et le retrait de la licence ATREEA ou des qualifications sont définis dans l'annexe au présent arrêté. « Leur mise en œuvre est précisée dans la décision mentionnée au II de l'article 2. » Article 8 L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente. « II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit la direction “stratégie, ressources et innovation” de la direction de la sécurité de l'aviation civile sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions précisées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2. » Article 9 Dans l'annexe : 1° Au 1.1 du 1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La délivrance initiale de licence “aménagement du territoire, régulation économique, espace aérien, autorisations de transport et immatriculations” (licence ATREEA), au titre de l'un des domaines d'intervention mentionné au I de l'article 1er du présent arrêté, est conditionnée par l'obtention d'au moins une qualification. » ; 2° Au 1.2 du même 1 : a) Au premier alinéa, les mots : « manuel technique » sont remplacés par les mots : « référentiel interne » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « de la direction technique concernée ou du responsable désigné pour le domaine concerné, de son service d'appartenance, et le cas échéant, d'un représentant de l'organisme ayant délivré la formation » sont remplacés par les mots : « le représentant du responsable du domaine concerné, le représentant de son service d'appartenance et, le cas échéant, d'un représentant de l'entité ayant délivré la formation » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « manuel technique » sont remplacés par les mots : « référentiel interne du domaine concerné » ; 3° Au 2.1 du 2 : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « 1° Le suivi de formations continues, notamment sur les évolutions règlementaires et sur le retour d'expérience ; » c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : « 2° Le respect des conditions d'expérience récente. » ; d) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions détaillées relatives à la prorogation des qualifications sont définies dans le référentiel interne de chaque domaine considéré. » ; e) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la demande de prorogation est effectuée moins de quatre mois avant la date de fin de validité de la qualification, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date d'échéance de la qualification. » ; f) Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Toute demande de prorogation anticipée de plus de quatre mois avant la fin de validité de la qualification est soumise à l'accord de la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile. En cas de prorogation dans ces conditions, la date à partir de laquelle court la nouvelle période de validité est la date à laquelle l'agent remplit les conditions de prorogation. » ; 4° Au second alinéa du 2.2 du même 2, les mots : « la licence n'est plus associée à une » sont remplacés par les mots : « sa licence n'est associée à aucune » ; 5° Le 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2.3. Renouvellement « A la suite de la perte d'une qualification, un agent peut la recouvrer dans les conditions documentées dans le référentiel interne de chaque domaine concerné, en tant que de besoin définies par le responsable de domaine d'intervention concerné, cas par cas, en fonction de ses acquis et de son expérience récente. » ; 6° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Mise en doute « En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d'un agent par le responsable du domaine concerné ou par le service d'appartenance de l'agent, il est procédé de la manière suivante : « 1° Une recherche de solution est mise en place en premier lieu, au sein du service d'appartenance de l'agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et le responsable du domaine concerné ; « 2° Si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée, la situation de l'agent est examinée par une commission de mise en doute instituée à cet effet. « Le service d'appartenance de l'agent constitue un dossier de mise en doute en concertation avec le responsable du domaine concerné. L'agent reçoit communication d'une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé : « 1° De la saisine de la commission de mise en doute ; « 2° De sa faculté de se faire assister de la personne de son choix devant cette commission, cette personne devant être en fonction à la DGAC ou à l'ENAC. « La commission de mise en doute est constituée d'un président et d'un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle se compose de membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. Elle comprend un représentant du service d'appartenance de l'agent, un représentant désigné par le responsable du domaine concerné, un représentant de la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, ainsi qu'un agent qualifié dans la même spécialité que celle de l'agent mis en doute. « L'avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. « La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l'agent, le cas échéant assisté de la personne de son choix. Elle délibère en l'absence de l'agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l'agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications. « La décision est prise par le directeur de la sécurité de l'aviation civile. » ; 7° Au 4 : a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « Le support de la licence professionnelle dénommée “licence ATREEA” est une carte plastifiée de format carte de crédit. Elle comporte distinctement les éléments suivants, en français et, le cas échéant, en anglais (mentions ci-dessous précédées d'un astérisque) : « 1° Sur la face recto : » b) Après le g, les mots : « Face verso » sont remplacés par les mots : « 2° Sur la face verso » ; c) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « en cas de perte », sont insérés les mots : « ou de cessation des fonctions » et la référence : « DSAC/RC/PFC » est remplacée par la référence : « DSAC/SRI/PFC » ; d) Le dernier alinéa est supprimé. Article 10 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.