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Reglementation

Décret n° 18 du 5 mars 2026

Dates

Date

5 mars 2026

Sortie

5 mars 2026

JO

6 mars 2026

Objet

Décret n° 2026-161 du 5 mars 2026 établissant un régime d'aides à l'installation en agriculture à Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte complet

Article 1 Le chapitre IV du titre VII du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au début du chapitre, il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles D. 374-1, D. 374-2 et R. 374-3 ; 2° Il est créé une section 2 intitulée : « Contrôle des structures des exploitations agricoles » qui comprend l'article R. 374-4 ; 3° Il est créé une section 3 intitulée : « Aides à l'installation » qui comprend l'article D. 374-5 ; 4° L'article D. 374-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 374-5. - A Saint-Pierre-et-Miquelon, une aide à l'installation en agriculture peut être attribuée par l'Etat dans les conditions prévues par la présente section. » ; 5° Après l'article D. 374-5, sont ajoutés les articles D. 374-6 à D. 374-15 ainsi rédigés : « Art. D. 374-6. - Peut seule bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne physique qui, à la date du dépôt de sa demande, remplit les conditions suivantes : « 1° Elle justifie de sa capacité professionnelle conformément à l'article D. 374-7 ; « 2° Elle prend les engagements mentionnés à l'article D. 374-8 ; « 3° Elle présente un plan d'entreprise conforme aux prévisions de l'article D. 374-9. « Art. D. 374-7. - Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes : « 1° Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; « 2° Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise ; « 3° Il a une expérience professionnelle d'au moins trente mois dans une exploitation agricole et satisfait à l'une des conditions supplémentaires suivantes : a) Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ; b) Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise. « Art. D. 374-8. - Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7, le bénéfice de l'aide à l'installation en agriculture est subordonné aux engagements suivants : « 1° Exercer une activité agricole non salariée dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide et pendant une durée minimale de quatre ans ; « 2° Etre affilié au terme de son plan d'entreprise à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que personne non salariée des professions agricoles ; « 3° Respecter son plan d'entreprise ; « 4° Ne pas faire valoir ses droits à la retraite dans les cinq ans suivant la date de dépôt de sa demande d'aide. « Art. D. 374-9. - Le plan d'entreprise présente le projet d'installation pour lequel la demande d'aide à l'installation en agriculture est déposée et, sur une période de quatre ans, les étapes successives du développement de l'activité agricole. Il expose notamment, pour chacune de ces années : « 1° L'état initial de l'exploitation et les étapes de son développement ; « 2° Le revenu disponible prévisionnel de l'entreprise ; « 3° La situation financière du demandeur ; « 4° Les besoins de trésorerie de l'entreprise ; « 5° Les besoins de financement des investissements ; « 6° Les objectifs en matière d'investissements, de financement, de production et de commercialisation des produits agricoles. « Il présente les conditions dans lesquelles le projet d'installation tient compte des enjeux de préservation de l'environnement et de développement durable. « Il tend à ce que chaque personne exerçant une activité professionnelle dans l'exploitation perçoive de l'activité agricole de celle-ci, à l'issue des quatre années, un revenu annuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. « Il est établi selon un modèle défini par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. D. 374-10. - Ne peut pas bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne qui, à la date du dépôt de sa demande, présente l'une des caractéristiques suivantes : « 1° Etre déjà installé en tant que chef d'exploitation depuis plus de 5 ans sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Avoir déjà bénéficié de l'aide à l'installation sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. D. 374-11. - Le montant de l'aide à l'installation en agriculture est déterminé, dans la limite de 100 000 euros par bénéficiaire, en fonction : « 1° Du fait que l'installation du demandeur emporte ou non la reprise d'une exploitation agricole existante ; « 2° Du caractère principal ou accessoire de l'exercice de l'activité agricole ; « 3° De l'impact environnemental et de la dimension agroécologique du projet ; « 4° Du degré de diversification de la production de l'exploitation agricole. « Les modalités de calcul du montant de l'aide à l'installation sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. « En cas d'installation sous forme sociétaire, chaque associé peut être bénéficiaire de l'aide. « Art. D. 374-12. - L'aide à l'installation en agriculture est octroyée par décision conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le rapport du directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, après avis motivé de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture sur la viabilité du projet d'installation. « Art. D. 374-13. - Lorsque, dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, son projet d'installation évolue substantiellement après l'octroi de l'aide, le bénéficiaire sollicite la modification de son plan d'entreprise. « Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture, statuent sur cette demande. Si celle-ci est acceptée, le respect par le demandeur de ses engagements est apprécié au regard du plan d'entreprise ainsi modifié. « Art. D. 374-14. - Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect des engagements prévus aux articles D. 374-6 et D. 374-7. « La liste de ces pièces est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. « Art. D. 374-15. - I. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant conjointement peuvent procéder au retrait de la totalité de l'aide à l'installation en agriculture dans les cas suivants : « 1° Lorsque le bénéficiaire ne communique pas les pièces exigées en vertu de l'article D. 374-14 dans le délai imparti ; « 2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements qu'il a pris conformément aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 374-8 et, le cas échéant, au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7. « II. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder au retrait d'une partie de l'aide, qui ne peut excéder 20 % de son montant, lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté son plan d'entreprise. » Article 2 La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.