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Reglementation

Décret n° 18 du 3 mai 2018

Dates

Date

3 mai 2018

Sortie

3 mai 2018

JO

4 mai 2018

Objet

Décret n° 2018-325 du 3 mai 2018 portant création d'un dispositif d'aide pour la compensation des surcoûts de la filière de valorisation du bois en Guyane

Texte complet

Article 1 Il est créé une aide visant à compenser partiellement les surcoûts supportés par la filière de valorisation du bois en Guyane. Elle comporte deux mesures distinctes à destination des opérateurs qui interviennent dans les domaines : 1° De la gestion et de l'exploitation de la forêt guyanaise ; 2° De la première transformation du bois provenant de Guyane. Article 2 Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 1er justifient : 1° Exercer leur activité en Guyane ; 2° Gérer, exploiter ou utiliser du bois de la forêt guyanaise ; 3° Etre à jour de leurs obligations fiscales et sociales, sauf accord d'étalement ; 4° Ne pas être en difficulté financière au sens du point 35 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 susvisées ; Les opérateurs s'engagent à respecter les orientations du programme régional de la forêt et du bois de Guyane, à compter de son adoption. Les opérateurs ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur sont exclus du régime d'aide prévu par le présent décret tant que le montant total de l'aide incompatible n'a pas été remboursé ou placé sur un compte bloqué, avec les intérêts de récupération correspondants. Article 3 L'aide mentionnée à l'article 1er est répartie, dans la limite du budget maximal du régime d'aide d'Etat SA. 49219 (2017/X) et des crédits disponibles, entre les opérateurs bénéficiant des mesures mentionnées à cet article. L'aide est calculée en fonction des surcoûts supportés, par mètre cube de grumes : 1° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 1° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes récoltées par l'ensemble des demandeurs éligibles ; 2° Pour les opérateurs bénéficiaires de la mesure mentionnée au 2° de l'article 1er, sur la base des volumes de grumes entrant en scierie au stade de la première transformation pour l'ensemble des demandeurs éligibles. L'aide est attribuée dans la limite de plafonds établis pour chaque mesure sur la base des volumes de grumes récoltées et transformées en 2015 par l'ensemble des opérateurs. Article 4 Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer fixe les modalités d'instruction des demandes et de versement de l'aide, ses modalités de calcul et les plafonds mentionnés à l'article 3. Cet arrêté précise les modalités de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter le montant des aides aux crédits disponibles. Article 5 Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.