Arrêté n° 10 du 22 juin 2007
Dates
Date
22 juin 2007
Sortie
22 juin 2007
JO
14 juillet 2007
Objet
Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
Texte complet
Article Annexe
A N N E X E I
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'ÉPURATION DES AGGLOMÉRATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5 (1)
Tableau 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Pour le paramètre DBO5, les performances sont respectées soit en rendement, soit en concentration.
Tableau 2 (installations de lagunage)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
(1) Les dispositifs d'assainissement mettant en oeuvre une épuration par infiltration ne sont pas visés par la présente annexe.
A N N E X E I I
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS D'ÉPURATION DES AGGLOMÉRATIONS DEVANT TRAITER UNE CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 120 KG/J DE DBO5
1. Règles générales de conformité
Pour les rejets en zone normale, en dehors de situations inhabituelles décrites à l'article 15, les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.
Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température être inférieure à 25 °C.
Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, sauf pour l'analyse des MES.
Tableau 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Tableau 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Tableau 3
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Tableau 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO,
DBO5 et MES
Les règles ci-dessous ne s'appliquent pas aux situations inhabituelles décrites à l'article 15.
Les paramètres DBO5, DCO et MES peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 6. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5, sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation réalisées en application de l'article 4 du présent arrêté.
Tableau 5
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Tableau 6
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
A N N E X E I I I
MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'ÉPURATION DONT LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT
EST INFÉRIEURE OU ÉGALE À 120 KG/J DE DBO5
Fréquence minimale des contrôles selon la capacité de traitement de la station d'épuration
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
L'exigence de surveillance des paramètres N et P prévue à l'article 19-I résulte de la possibilité d'application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée ; elle n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances qui reste à l'appréciation du préfet.
A N N E X E I V
MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS D'ÉPURATION
DONT LA CAPACITÉ DE TRAITEMENT EST SUPÉRIEURE À 120 KG/JOUR DE DBO5
Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) selon la capacité de traitement de la station d'épuration
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
A N N E X E V
LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À L'ALINÉA 3 DE L'ARTICLE 6
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 162 du 14/07/2007 texte numéro 10
Article 1
Objet et champ d'application de l'arrêté.
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du même code.
Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et les conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non collectif.
Les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles de dimensionnement, de réhabilitation et d'exploitation doivent tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le milieu récepteur de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied, les usages récréatifs et notamment la baignade. Ils sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les caractéristiques techniques et le dimensionnement de ces ensembles doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et au milieu récepteur des eaux rejetées après traitement (pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et marines) et permettre d'atteindre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets.
En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV des articles R. 214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent notamment :
I. - Concernant la collecte :
a) L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
b) L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :
1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau ;
2. Des apports extérieurs tels que matières de vidanges ;
c) L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;
d) Dans le cas des agglomérations déjà équipées d'un réseau de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau (fuites, mauvais branchements, intrusions d'eau météorique ou de nappe) et, le cas échéant, des points de déversement et de leur impact sur le milieu naturel ;
e) L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de traitement minimum définis aux articles 14 et 15 du présent arrêté ne peuvent être garantis et qui conduit à des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d'orage ou by-pass.
II. - Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage.
III. - Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.
