Décret n° 2009-219 du 24 février 2009
Dates
Date
24 février 2009
Sortie
24 février 2009
JO
26 février 2009
Objet
Décret n° 2009-219 du 24 février 2009 relatif aux modalités de déclaration des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer
Commentaire
Après l'article R. 213-76-1, sont insérés les articles D. 213-76-2 et D. 213-76-3 ainsi rédigés :
'' Art. D. 213-76-2. - I. - Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-14-2 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est souscrite :
'' 1° Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, par tout distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 du code rural et faisant l'objet d'une immatriculation en tant qu'établissement principal au registre du commerce et des sociétés. Le distributeur agréé établit une seule déclaration pour l'ensemble de ses établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.
'' Les distributeurs commercialisant exclusivement des produits portant la mention '' emploi autorisé dans les jardins '' adressent leur déclaration à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans le ressort de laquelle ou duquel est situé leur établissement principal.
« 2° Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle (...)