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Reglementation

Arrêté du 9 janvier 2008

Dates

Date

9 janvier 2008

Sortie

9 janvier 2008

JO

22 février 2008

Objet

Pris en application de l'article R. 543-46 du code de l'environnement.

Commentaire

Le présent arrêté s'applique aux emballages en verre soumis aux dispositions de l'article R. 543-45 du code de l'environnement. La limite de 100 ppm en poids prévue par l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement ne s'applique pas aux emballages en verre lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Au cours du processus de fabrication de l'emballage, aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne doit être utilisée intentionnellement dans sa formulation ou dans celle d'un de ses composants. L'emballage final et ses composants ne doivent contenir durablement aucune quantité de plomb, cadmium, mercure ou chrome hexavalent dans leur formulation, qui aurait été introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication en vue de leur confier une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifique. La concentration maximale prévue à l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement ne peut être dépassée que du fait de l'adjonction de matières recyclées lors de la fabrication de l'emballage. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs quelconques effectués sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 ppm, le fabricant ou son mandataire présente un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes : -les valeurs de mesure ; -une description des méthodes de mesure utilisées ; -les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds constatés ; -une description détaillée des mesures prise pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne, l'obligation de présenter un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie incombe à celui qui importe ou introduit le produit sur le marché national. Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être mis à tout moment à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des agents chargés du contrôle de la conformité des emballages aux exigences liées à l'environnement prévues par l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement.