Décret n° 2005-635 du 30 mai 2005
Dates
Date
30 mai 2005
Sortie
30 mai 2005
JO
31 mai 2005
Objet
Relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.
Commentaire
Le décret 2005-635 du 2005-05-30 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets (JO 2005-05-31) abroge le décret 1977-08-19 (JO 1977-08-28) relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances. Il impose diverses obligations assurant une traçabilité des déchets et des opérations les concernant. Diverses peines délictuelles et contraventionnelles répriment les infractions à son dispositif.
La loi du 15 juillet 1975 (JO 1975-07-16) relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux a posé le principe selon lequel les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent dans les installations d’incinération, doivent fournir à l’Administration toute information sur l’origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, les destinations et les modalités d’élimination des déchets produits, remis à un tiers ou pris en charge. De nombreux textes communautaires et de droit interne comme le décret du 19 août 1977 relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances en précise les conditions d’applications. L’objet du décret du 30 mai 2005 est de modifier profondément ce régime instauré qui apparaît actuellement dépassé.
Celui-ci délimite de manière plus stricte le champ du contrôle des circuits de traitement tout en multipliant les modalités de ce contrôle. Ce dernier repose sur le modèle du régime antérieur avec les documents suivants : registre chronologique, déclaration annuelle, bordereau ; renforcé par deux nouvelles obligations : délivrance d’un accusé de réception pour les déchets non dangereux et diverses informations à délivrer. Par ailleurs, alors que, sous le régime antérieur, les entreprises concernées pouvaient être assujetties à ces obligations, elles en sont désormais tenues.
Ce décret renforce aussi le dispositif pénal. Jusqu’à ce jour les infractions telles que le refus de fournir les informations à l’Administration, la communication d’informations inexactes ainsi que le délit d’obstacle à l’accomplissement des contrôles et fonctions des agents chargés de rechercher les infractions sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende. Le décret complète le dispositif en punissant, d’un montant de 750 €, des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe comme le fait :
- de ne pas tenir le registre des déchets ;
- de refuser de mettre ce registre à disposition des agents habilités ;
- de ne pas transmettre à l’administration la déclaration annuelle sur la nature, les quantités, la destination, l’origine de certains déchets radioactifs ou la déclaration prévue pour les installations destinataires de déchets non dangereux ;
- de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi ;
- de ne pas aviser les autorités du refus de prise en charge de déchets ;
- enfin, de refuser de mettre ce bordereau à la disposition des agents habilités.
L’entrée en vigueur de ce décret est fixée au 1er décembre 2005, date à laquelle le décret du
19 août 1977 sera abrogé. Elle est conditionnée par l’édiction de nombreux arrêtés destinés à apporter des précisions indispensables à son application. Il serait donc souhaitable qu’ils interviennent avant l’abrogation du décret de 1977, faute de quoi les circuits d’élimination resteraient sans contrôle.
References
Voir aussi
Relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.→Relatif à la déclaration annuelle à l'administration des installations de stockage de déchets inertes mentionnée à l'article 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.→Fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005.→Fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 2005-05-30 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux ou radioactifs.→